11. Tentative de lésions corporelles graves, respectivement lésions corporelles simples avec un objet dangereux 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de tentative de lésions corporelles graves (év. par dol éventuel) au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en lien avec l’art. 22 CP, respectivement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 623-626).