, a précisé que les médicaments prescrits à ce dernier à l’époque des faits n’étaient pas influencés par une faible consommation d’alcool, respectivement ne faisaient que renforcer l’effet sédatif de celui-ci (D. 299e). Il apparaît donc que ces prescriptions n’auraient en rien augmenté l’excitation ou l’agressivité du prévenu C.________. En vertu du principe in dubio pro reo, un taux d’alcoolémie de 1.69 ‰ sera pris en compte par la 2e Chambre pénale. Les effets de ce taux sur une éventuelle diminution de responsabilité du prévenu C.________ seront examinés plus bas (cf. ch. V.18 ci-dessous). 10.3.2