Il a toutefois admis être conscient des risques inhérents à un coup porté à la tête (D. 139 l. 285-287 ; 550). Entendu une nouvelle fois par la 2e Chambre pénale, il a maintenu sa version des faits selon laquelle il ne se souvenait de rien (D. 807-811). 10.3.1 Il ressort des rapports de l’IML du 24 et 28 novembre 2017 qu’au moment des faits, C.________ avait un taux d’alcoolémie minimal de 1.11 ‰ et maximal de 1.69 ‰ (D. 285 ; 287). Aussi, il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible que le prévenu C.________ ait consommé la quantité d’alcool invoquée et qu’il ait été aussi ivre qu’il le prétend.