les réquisitions de preuve du prévenu C.________ par décision du 14 mai 2020 (D. 713-717). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et C.________, de leurs défenseurs et du Parquet général du canton de Berne, ainsi que d’une interprète albanais-français. F.________ a été dispensé de comparaître, pouvant déposer ses éventuelles conclusions par écrit (voir les citations, D. 734-737 ;