dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. compense la rémunération devant être versée pour la deuxième instance avec le montant versé en trop en première instance (CHF 9'450.00), de sorte que Me B.________ doit rembourser au canton de Berne le montant de CHF 1'800.50 ;