1. dit que les frais de traduction de CHF 1'979.20 pour la procédure d’instruction et de première instance en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 2. dit que les frais de traduction de CHF 400.00 pour la procédure de deuxième instance en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 129'771.90 (honoraires de la défense d’office et de l’assistance judiciaire des parties plaignantes non compris) à la charge de A.________ ;