Elle sera corrigée d’office par la Cour. Les obligations de remboursement du prévenu restent inchangées. En revanche, la réserve selon laquelle Me C.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle selon l’art. 42a LA est contraire au droit fédéral (art. 138 en relation avec l’art. 135 al. 3 let. b CPP). Elle ne peut pas déployer d’effets et ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement.