33 le montant dont F.________ et H.________ peuvent exiger le paiement directement. 32.3 En ce qui concerne les parties plaignantes E.________ et D.________, la première instance a condamné le prévenu à leur verser un montant de CHF 39'187.25 (TTC) à titre de dépens. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé.