27. Appréciation de la Cour de céans 27.1 En ce qui concerne les généralités concernant les mesures ainsi que les conditions spécifiques de l’art. 59 CP, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement en tant qu’ils exposent les principes théoriques en lien avec le prononcé d’une mesure institutionnelle thérapeutique de traitement des troubles mentaux (D. 2601-2606). 27.2 En l’espèce, la Cour constate que l’expertise psychiatrique ne conclut pas à l’existence d’un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1 CP. En effet, comme relevé à juste titre par la défense, le trouble de l’adaptation a disparu (D. 1833, ch.