– au 20 février 2018 [D. 83]), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie par A.________ du 20 février 2018 jusqu’au 13 janvier 2021, à savoir un total de 1449 jours de détention avant jugement, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Mesure