Les montants sont cependant extrêmement modestes au regard de ce que le prévenu paie pour l’entretien de sa fille (D. 2816-2826). Il ne s’agit que de l’exécution sans grand zèle d’une dette exigible, les prétentions (tort moral et dommages-intérêts) des parties plaignantes étant entrées en force depuis plus d’une année. A ce sujet, il doit être souligné que le prévenu ne verse pas un seul centime aux parents de sa victime, alors qu’il en aurait les moyens. De l’avis de la Cour, ces versements s’apparentent plus à une tactique de défense qu’à une véritable volonté de réparer le tort causé.