– est ainsi maintenue durant toute la procédure, quand bien même le prévenu a été rendu attentif au fait que la vérité était nécessaire aux parties plaignantes pour mener leur deuil (D. 666 l. 441-449). Ce comportement est non seulement odieux (D. 681 l. 42 à D. 682 l. 59) et d’une grande mauvaise foi, mais démontre également que le prévenu est incapable de prendre la responsabilité pleine et entière des faits et, partant, la mesure réelle de sa faute. Elle illustre une absence de prise de conscience et pèse à charge dans l’évaluation de la culpabilité du prévenu.