Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs qu’en guise de mot de la fin, le prévenu s’est principalement inquiété du sort de ses effets personnels, notamment une clé UBS et deux téléphones portables, et s’est une nouvelle fois apitoyé sur son propre sort. Cette attitude – qui non seulement marque la suite directe de la commission de l’assassinat et, dans cette mesure, participe à la qualification de cette infraction – est ainsi maintenue durant toute la procédure, quand bien même le prévenu a été rendu attentif au fait que la vérité était nécessaire aux parties plaignantes pour mener leur deuil (D. 666 l. 441-449).