Le prévenu s’est comporté de telle sorte lors de l’instruction, aux débats de première instance, mais également aux débats en appel, où il a fait très mauvaise impression. Le prévenu a des regrets (D. 1825, premier paragraphe ; D. 1055), mais ne se repent pas, ce que les membres de la 2e Chambre pénale ont pu constater personnellement. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs qu’en guise de mot de la fin, le prévenu s’est principalement inquiété du sort de ses effets personnels, notamment une clé UBS et deux téléphones portables, et s’est une nouvelle fois apitoyé sur son propre sort.