Le prévenu est un délinquant primaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 23.4 Si le fait de ne pas collaborer relève du droit le plus strict du prévenu, la Cour souligne que le prévenu ne s’est pas contenté de nier mais a reporté (à tout le moins en partie) la responsabilité des événements sur la victime, comme déjà exposé. Le prévenu s’est comporté de telle sorte lors de l’instruction, aux débats de première instance, mais également aux débats en appel, où il a fait très mauvaise impression.