Au vu de la très légère diminution de responsabilité retenue en l’espèce en lien avec l’assassinat, il convient de qualifier la faute du prévenu de moyennement grave. 22.2 En ce qui concerne l’infraction de séquestration, la Cour qualifie la faute du prévenu de légère, passant à très légère en raison de la diminution de responsabilité du prévenu. 22.3 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.