Cependant, les troubles qui l’affectaient entravaient légèrement ses capacités à saisir l’aspect illicite de ses actes, à anticiper pleinement les conséquences de ses actes et à contrôler ses pulsions (D. 1832 ; D. 1831). L’expert n’a pas considéré que la diminution de responsabilité devait être nuancée en fonction des infractions commises.