Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 21.2 En l’espèce, à l’instar de la première instance, La Cour retient une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu, conformément aux considérations et conclusions parfaitement convaincantes de l’expert Monnet dans son rapport d’expertise (D. 1829-1831). Contrairement à ce qu’a soutenu la