Si cette prise de conscience tardive de sa claustration n’est pas de nature à changer quoi que ce soit quant à la qualification juridique des faits, il s’agit toutefois d’un élément à prendre en compte dans ce contexte, car il touche à la souffrance effective infligée à la victime. Sans aucunement banaliser les actes du prévenu, il faut retenir que la séquestration commise en l’espèce se situe plutôt dans le bas de l’échelle de gravité de cette infraction, le prévenu s’étant contenté de cacher la clé de l’appartement.