rien n’empêche en revanche la Cour de prendre en compte le degré de futilité du mobile dans la détermination de la culpabilité du prévenu. En l’espèce, il est rappelé que le prévenu a tué la victime pour la simple raison qu’elle ne satisfaisait pas son souhait de se consacrer exclusivement à lui, qu’elle allait faire cesser son emprise sur elle et parce qu’elle avait fait état d’un possible recours à la police pour mettre un terme à la séquestration dont elle était l’objet, soit pour recouvrer son droit subjectif à pouvoir choisir librement où elle voulait aller. Le mode opératoire est fruste, brutal et relativement bref.