En ce qui concerne la première prévention, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En ce qui concerne la séquestration, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la Cour rejoint entièrement l’appréciation de la première instance et estime que cette infraction a été commise de manière si étroitement liée à l’assassinat qu’une peine privative de liberté doit être prononcée pour sanctionner cette prévention. En tout état de cause, la Cour relève qu’une peine pécuniaire ne serait pas exécutable.