25 séquestration étant clairement secondaire, une peine de 60 unités pénales est appropriée, soit au total 10 ans et deux mois de peine privative de liberté. 15.2 Quant au Parquet général, en ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, il a renvoyé aux motifs de la première instance. Il a ajouté que par son comportement, le prévenu s’est attaqué au bien juridique le plus précieux avec un mépris total pour celui-ci, avec un mobile d’un égoïsme rare et d’une futilité qui fait peur.