odieuse et froide, pour un motif extrêmement futile, par pur égoïsme et en imputant à tout le moins partiellement – mais de manière prépondérante – la responsabilité de son crime à sa victime. Aux yeux de la Cour, les conditions de l'art. 112 CP sont ainsi réalisées, au regard de l’appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.2). Le prévenu doit être reconnu coupable d’assassinat au préjudice de G.________. V. Peine