D. 1015) à deux doigts de la main droite. Participe à cette explosion de rage haineuse l’étranglement que le prévenu a fait subir à la victime alors qu’elle était encore en vie – comme cela ressort du complément d’expertise IML (D. 979) –, probablement pour la faire définitivement taire vu que l’ensemble des traumatismes constatés chez elle ont été subis de son vivant (D. 979). Cette strangulation a été exercée avec force puisqu’elle était de nature à provoquer une perte de connaissance, respectivement que son rôle précis dans la survenance de la mort n’a pas pu être établi (D. 976 et 1079).