14. Assassinat, éventuellement meurtre (prévention I.1 de l’AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre, respectivement d’assassinat au sens des art. 111 et 112 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2590-2591). 14.2 En l’espèce, la Cour a retenu les faits tels que renvoyés au ch. I. 1 AA (à la nuance près que la victime n’a pas demandé au prévenu de renoncer à son voyage). Il est donc établi et non contesté que le prévenu a tué la victime.