La séquestration a dès lors été d’une durée non négligeable. 12.3 Quant aux conditions de cette privation de liberté, comme déjà mentionné en lien avec la première prévention, la Cour estime que c’est au plus tard à partir de la confiscation de son téléphone – survenue entre 15:19 heures, environ, et 15:41 heures – que la victime s’est rendu compte que le prévenu ne plaisantait pas, qu’il lui avait pris non seulement son téléphone portable mais qu’il avait également caché la clé de son appartement et que la situation était inquiétante. IV. Droit