D. 616 l. 250). Ainsi, le prévenu a caché la clé de l’appartement avant le réveil de la victime afin d’éviter que cette dernière puisse se rendre à son rendez-vous avec M.________, en fin de matinée probablement (D. 391 l. 382-384), et ne l’a jamais rendue à cette dernière avant son décès, survenu alors qu’elle était emprisonnée dans son propre appartement. La séquestration a dès lors été d’une durée non négligeable. 12.3 Quant aux conditions de cette privation de liberté, comme déjà mentionné en lien avec la première prévention, la Cour estime que c’est au plus tard à partir de la confiscation de son téléphone