D. 620 l. 88-90). 11.1.5 Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a allégué ne se souvenir de rien concernant les faits, déclarant pourtant ensuite avoir dit la vérité lors de la reconstitution. Le prévenu s’est montré loquace sur certains points, à savoir ceux n’ayant pas d’utilité pour l’élucidation des faits, mais a prétendu ne se souvenir de rien concernant les faits eux-mêmes, ce qui correspondait en réalité à un refus de répondre aux questions déterminantes sur ce point. 11.1.6 S’agissant de la crédibilité des déclarations du prévenu