Au sujet du lit cassé, la Cour relève que le prévenu déclare tantôt qu’il a été cassé, car la victime l’a poussé dessus quand il voulait partir (D. 581 l. 248), tantôt parce qu’ils y étaient les deux (D. 569 l. 168-169), respectivement en raison des relations sexuelles entretenues à cet endroit (D. 625 l. 334). 11.1.3 Concernant le noyau des évènements, soit l’homicide à proprement parler, les déclarations du prévenu sont lacunaires et ce dernier s’est montré évasif, faisant preuve d’une mémoire sélective. Il s’est limité à déclarer que lui et la victime s’étaient « poignardés mutuellement ».