11. Prévention d’assassinat, éventuellement meurtre (ch. I.1 AA) 11.1 Analyse des déclarations du prévenu 11.1.1 A titre liminaire, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, la Cour constate à la lecture des déclarations du prévenu que celui-ci, lorsqu’il décide de faire des déclarations, ne ment pas totalement. Il mélange des éléments de faits dont il a été établi qu’ils se sont réellement produits - surtout quand ces derniers sont de peu d’importance et n’ont aucune influence sur les faits reprochés - avec des éléments peu probables, voire franchement improbables.