à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention provisoire ainsi que de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 20 février 2018, et ordonner une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, son exécution primant la peine privative de liberté. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 6. Ordonner le maintien en détention de A._