accusation du 6 février 2019 ; 2. Partant, a. le condamner à une peine privative de liberté ne dépassant pas 10 ans et deux mois, sous déduction de 1449 jours de détention subis avant le jugement ; b. renoncer à une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP ; c. statuer d’office sur la question de l’expulsion au sens de l’art. 66a CP ; d. mettre les frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu ; 3.