, la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales s’agissant des réquisitions de preuve de la défense, les informant que la décision à ce sujet serait ensuite rendue par voie de circulation. Elle a en outre constaté que I.________ SA n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint ni de prise de position sur les réquisitions de preuve de la défense dans le délai imparti par ordonnance du 16 mars 2020. 3.4 Le 17 avril 2020, le Parquet général a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques finales à formuler (D. 2658-2659).