Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 74 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 janvier 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 janvier 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 F.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 H.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 1 I.________ SA partie plaignante demanderesse au civil Préventions assassinat, éventuellement meurtre, et séquestration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 juin 2019 (PEN 2019 119) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 février 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2037-2042) : I.1 Assassinat, éventuellement meurtre (art. 112 CP, éventuellement art. 111 CP), infraction commise le 25 janvier 2017 à J.________, au préjudice de feu G.________, pour les faits suivants : G.________ est d’origine K.________. Elle a rencontré D.________ en 2007 au K.________. Ils se sont mariés le 13 juin 2014 et ont eu un fils en mai 2013, E.________. En avril 2014, G.________ est venue habiter en Suisse, à J.________. Le prévenu est quant à lui également né au K.________. Il s’est rendu aux Etats-Unis en 2006. Il y a obtenu un bachelor en psychologie. En septembre 2013, il s’est engagé dans l’armée américaine, dans le corps des marines. Il a obtenu la nationalité américaine. Au K.________, il est allé à l’école avec G.________ et a repris contact avec elle par le biais de Facebook, pour le moins en 2016. Ils ont ensuite entretenu des échanges en premier lieu par messages, parfois sous la forme de relations sexuelles virtuelles. Le prévenu s’est ensuite rendu en Suisse pour lui rendre visite entre le 3 septembre 2016 et le 16 septembre 2016. Il a vécu au sein de la famille et a entretenu des relations étroites avec G.________ alors que D.________ ne se trouvait pas à la maison. Pendant son mariage, G.________ était également en relation avec un compatriote du nom d’L.________, avec lequel elle entretenait parfois des relations sexuelles alors qu’elle se rendait au K.________. Le 22 janvier 2017, celui-ci a envoyé via la messagerie What’s app des photos les présentant l’un contre l’autre et leur discussion parle en particulier du fait que G.________ doit divorcer pour qu’L.________ puisse épouser G.________. A partir de novembre 2016, G.________ a entretenu une autre relation amoureuse avec un ressortissant congolais habitant à N.________, M.________, ayant en particulier près de 200 connexions téléphoniques entre le 24 novembre 2016 et le 31 décembre 2016. Dès ce moment, elle a indiqué au prévenu qu’elle entendait prendre ses distances avec lui. Ainsi, il était prévu dans un premier temps qu’ils se revoient lors des vacances de fin d’année 2016, d’abord au K.________, puis à J.________. G.________ lui a cependant demandé de renoncer à ce déplacement. En particulier, par message du 8 décembre 2016, G.________ lui a indiqué: « I don’t want to be rude, please just give me a break ». Le prévenu, qui était profondément amoureux de la victime, n’a pas renoncé à ce voyage. Il est donc arrivé en Suisse le 21 janvier 2017. G.________ est quant à elle rentrée d’un séjour au K.________ le 23 janvier 2017 sans sa famille, devant recommencer à travailler. Les deux se sont retrouvés au domicile du couple à J.________. Au cours de ce séjour, le prévenu a compris que G.________ avait non seulement des relations avec L.________, mais qu’elle entretenait également une liaison amoureuse avec M.________, ce qui l’a touché en raison de son amour pour elle. Le 24 janvier 2017, le prévenu a fait une recherche sur internet sous : « gunshop in J.________ switzerland ». Le 25 janvier 2017, alors qu’il savait que G.________ devait se rendre chez M.________, il a pris la clé de l’appartement et l’a cachée sous les deux housses du lit conjugal, ceci afin d’empêcher G.________ d’aller trouver son amant. Il a effectué par ailleurs des recherches pour pouvoir retourner plus tôt que ne le prévoyait le billet d’avion réservé aux Etats-Unis. Après avoir cru dans un premier temps avoir perdu la clé de son appartement, G.________ a compris que c’est le prévenu qui l’avait cachée. Elle lui a demandé qu’il lui rende les clés, en 3 vain. Par la suite, le prévenu lui a pris son téléphone, sans qu’il ne soit possible de situer très exactement ce moment. Toutefois, elle disposait encore de son téléphone à 15:19 heures, heure à laquelle elle a eu une conversation téléphonique avec son amant L.________. Dès 18:43 heures, O.________, la belle-sœur de la victime, a tenté à 6 reprises d’appeler G.________, dès lors qu’il était convenu que celle-ci aille souper avec sa belle-famille et qu’elle n’avait pas répondu aux messages qui lui avaient été envoyés précédemment. G.________ a répondu au sixième appel, après que le prévenu lui ait restitué son téléphone qu’il avait confisqué. G.________ a répondu bizarrement, puis s’est tue. O.________ lui a demandé si elle venait souper, respectivement dormir chez eux. G.________ lui a répondu paniquée qu’elle avait pensé le faire, tout doucement. Elle a alors indiqué à sa belle-sœur que le cousin d’Amérique (soit le prévenu) était venu lui rendre visite alors qu’elle lui avait dit de ne pas venir. Elle a encore ajouté que celui-ci lui avait pris les clés de l’appartement ainsi que son natel et l’avait enfermée dans l’appartement. O.________ a alors indiqué que le prévenu n’avait pas le droit de la laisser enfermée dans l’appartement, qu’elle allait appeler la police et qu’ils allaient venir la chercher. La victime lui a répondu que le prévenu était gentil. G.________ a indiqué au prévenu, alors qu’elle se trouvait toujours au téléphone, qu’il devait la laisser sortir sans quoi il y aurait la police. Le prévenu s’est alors rendu dans la cuisine pour chercher un couteau. Il a pris ce dernier et a frappé la victime à deux reprises avec force, en brisant un bout de son manche. La victime hurlait des cris de détresse. L’un des coups a été donné au niveau de la face antérieure du cou à gauche, entrainant un pneumothorax mortel et un autre coup au niveau de la face antérieure de l’épaule gauche. Alors que celle-ci se débattait et qu’elle hurlait, le prévenu l’a au surplus étranglée, sans doute avec le soutien-gorge que la victime portait, puis a placé ce soutien-gorge sur le visage de celle-ci. G.________ est morte des suites de ses blessures. Par la suite, pour tenter de modifier la situation, le prévenu s’est donné plusieurs coups avec le même couteau que celui avec lequel il avait frappé G.________, notamment à la face antérieure du cou ainsi qu’au niveau de l’hémi-thorax gauche, puis a placé ce couteau dans un bac à fleur situé sur le balcon. Il a ensuite allégué que les coups de couteau auto-infligés lui avaient été donnés par la victime. En agissant de la sorte, le prévenu a tué intentionnellement G.________ par le biais de deux coups de couteau à des endroits susceptibles de causer des blessures mortelles ainsi que par le biais d’un étranglement, étant précisé que le prévenu a suivi une formation au sein de l’armée américaine. Il a agi par ailleurs avec une absence particulière de scrupule. En effet, il disposait d’un mobile particulièrement odieux, tuant G.________ pour le simple fait que celle- ci venait de lui indiquer qu’elle entendait appeler la police car il la maintenait séquestrée dans son appartement, préférant éliminer une vie plutôt que de la laisser aller dans un premier temps retrouver un autre homme qu’elle aimait et dans un second temps, de se rendre auprès de sa belle-famille pour souper, désirant ne l’avoir que pour lui (jalousie, refus qu’elle ne le quitte et refus d’abandon). Il a par ailleurs agi d’une manière froide et en l’absence de tout état d’âme, en attaquant et poignardant une personne par surprise et en l’étranglant au surplus, alors que celle-ci se trouvait en conversation au téléphone avec sa belle-sœur, modifiant ensuite la situation des lieux afin d’essayer de faire croire à un prétendu accord de la victime de mourir, puis en s’automutilant pour faire croire que c’était la victime qui l’avait frappé. I.2 Séquestration (art. 183 CP), infraction commise le 25 janvier 2017 à J.________, au préjudice de feu G.________, pour les faits suivants : alors que G.________ voulait, dans les conditions décrites sous chiffre 1, se rendre chez son ami M.________, elle en a été empêchée par le prévenu, qui a caché la clé de l’appartement sous des housses du duvet de la chambre des parents, maintenant ainsi celle-ci enfermée pendant plusieurs heures dans l’appartement contre son gré et de manière illicite, lui prenant par la suite son téléphone et l’empêchant donc par là même d’appeler les secours. La victime, qui s’est rendue compte qu’elle était enfermée en cours de journée, ne pouvait également pas s’échapper par un autre endroit de l’appartement, dès lors que celui-ci était situé au dernier étage d’un immeuble en comportant quatre. 4 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 juin 2019 (D. 2545- 2559). 2.2 Par jugement du 24 juin 2019 (D. 2366-2375), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. assassinat, infraction commise le 25 janvier 2017, à J.________, au préjudice de feu G.________ ; 2. séquestration, infraction commise le 25 janvier 2017, à J.________, au préjudice de feu G.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 ans ; la détention provisoire de 392 jours étant imputée à raison de 392 jours sur la peine privative de liberté prononcée et étant constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 20 février 2018 ; une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux a été ordonnée ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté ; 2. une expulsion de 10 ans a été prononcée ; 3. au paiement des frais de procédure composés de CHF 79'752.50 d'émoluments et de CHF 128'383.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 208'136.05 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 149'572.30) ; 3. à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil D.________ et E.________ un montant de CHF 39'187.25 (TTC) à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 104.67 200.00 CHF 20 934.00 Indemnité tarif stagiaire 10.09 100.00 CHF 1 009.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 612.50 Débours soumis à la TVA CHF 1 831.10 TVA 8.0% de CHF 25 386.60 CHF 2 030.95 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 27 477.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 27 477.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 28 260.90 Indemnité tarif stagiaire CHF 1 362.15 Supplément en cas de voyage CHF 1 612.50 Débours soumis à la TVA CHF 1 831.10 TVA 8.0% de CHF 33 066.65 CHF 2 645.35 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total CHF 35 772.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 8 294.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8 294.45 prestation dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 82.08 200.00 CHF 16 416.00 Supplément en cas de voyage CHF 10 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 947.70 TVA 7.7% de CHF 28 863.70 CHF 2 222.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 31 086.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 31 086.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22 161.60 Supplément en cas de voyage CHF 10 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 947.70 TVA 7.7% de CHF 34 609.30 CHF 2 664.90 Total CHF 37 274.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 188.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 188.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 58'563.75 dont à déduire l’avance de frais faite par le Ministère public le 26 juillet 2017 de CHF 19'440.00, le solde à verser par le canton de Berne à Me B.________ se chiffrant ainsi à CHF 39'123.75 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 6 - fixé comme suit les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de F.________ et H.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.33 200.00 CHF 1 466.00 Indemnité tarif stagiaire 17.50 100.00 CHF 1 750.00 TVA 8.0% de CHF 3 216.00 CHF 257.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 473.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 473.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 031.50 Indemnité tarif stagiaire CHF 4 812.50 TVA 8.0% de CHF 8 844.00 CHF 707.50 Total CHF 9 551.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 078.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 078.20 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 63.50 200.00 CHF 12 700.00 Indemnité tarif stagiaire 4.25 100.00 CHF 425.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.80 TVA 7.7% de CHF 15 159.80 CHF 1 167.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 327.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16 327.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 34 925.00 Indemnité tarif stagiaire CHF 1 168.75 Supplément en cas de voyage CHF 1 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.80 TVA 7.7% de CHF 38 128.55 CHF 2 935.90 Total CHF 41 064.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 24 737.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 24 737.35 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à F.________ et H.________, à l’attention de Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP). Me C.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 7 IV. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 1.1 un montant de CHF 26'306.10 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 50'000.00 avec intérêt à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 50'000.00 avec intérêt à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu le principe de sa responsabilité civile pour les éventuels dommages futurs que subiraient les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil D.________ et E.________ du fait des infractions commises, les parties plaignantes demandeurs au civil étant renvoyées à agir par la voie civile lorsque les dommages en question pourront être chiffrés ; 4. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil F.________ et H.________ un montant de KShs 53'000.00 et un montant de CHF 2'009.00 avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2019 à titre de dommages-intérêts ; 5. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 40'000.00 avec intérêt à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité de tort moral ; 6. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 40'000.00 avec intérêt à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité de tort moral ; 7. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA, à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 8. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 1'979.20 en faveur du prévenu allophone ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) dès l’entrée en force du jugement : 1. Etiquette d’embarquement American Airlines dans une valise 2. 4 billets et cartes bagages (A7) 3. Etiquette de vol (A9) 4. 3 billets manuscrits en anglais (C1) 5. Un support carte SIM safaricom (G9) 6. Un billet de train daté du 23 janvier 2017 (G13) 7. 3 papiers manuscrits (G15) 8. 2 billets d’avion datés du 2 septembre 2016 (K4) 9. 1 clé USB et SanDisk (K6) 10. 1 quittance Hôtel Métropole à Bienne (P4) 11. 2 flight Itinerary (P5) 8 12. Réservation centre Sornetan (P6) 13. 1 billet de train daté du 23 janvier 2017 (08) 14. 1 flight itinerary y compris 3 quittances (09) 15. 1 billet d’avion Swiss au nom de G.________ (8) 16. Une clé Girardin (2) 17. Un morceau de matelas découpé avec taches de sang (3) 18. 1 couteau à viande de marque inconnue 19. 1 natel LG modèle LG-H811, IMEI P.________ 20. 1 coque arrière de natel LG 21. 1 coque de protection transparente pour natel LG 22. 1 bande de protection en silicone pour natel LG 23. 1 natel Samsung modèle S6 Edge, IMEI Q.________ 24. 1 veste noire “Vero Moda” taille M 25. 2 emballages de préservatifs « Durex » 26. 1 préservatif 27. 1 T-shirt sans manche vert avec le logo « Woodstock 5K 2012 » 28. 1 morceau de manche de couteau 29. 1 couverture en laine à carreaux blanche et bleue 30. 1 emballage « Styropor » blanc 31. 1 paquet de 12 préservatifs « Durex » 32. 8 préservatifs violets emballés 33. 1 sac plastique Migros 34. 1 papier ménage blanc 35. 1 enveloppe format C6 36. 1 couteau à pain 37. 1 paquet de 12 préservatifs « Mondos » 38. 2 taies d’oreiller blanche 63 x 94 cm 39. 2 housses de duvet blanche 155 x 190 cm 40. 1 drap-housse bleu 41. 1 housse de planche à repasser 42. 1 préservatif avec son double emballage 43. 1 fourre de natel ensanglantée, blanche et transparente 44. 1 slip rose 45. 1 pull à col roulé « Chicorée » 46. 1 soutien-gorge blanc avec armature métallique 47. 1 liquette avec dentelle 48. 1 clé de l’appartement 49. 1 T-shirt « Esmara » 50. 1 préservatif déroulé 51. 1 linge blanc rectangulaire 63 x 44 cm 52. 1 caleçon « Hanes » bleu 53. 1 short « Colosseum Athletics » gris 54. 1 relevé d’électrocardiogramme 4. la restitution des objets suivants à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 1. Nokia F20 avec carte SIM Safaricom (01) 9 2. Documents d’examens gynécologiques (12) 5. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : 1. CHF 330.00 (K15) – montant déjà restitué (voir échange de courriers du 26 juillet 2017 / 15 août 2017 – D. 71-73) 2. CHF 26.30 (K16) – montant déjà restitué (voir échange de courriers du 26 juillet 2017 / 15 août 2017 – D. 71-73) 3. 1 sac à dos bleu Nike (K) 4. Papiers, quittances, agendas, divers (K2) 5. 1 porte documents A4 avec son contenu : - 2 billets de 100 KShs ; - 1 billet de 50 KShs ; - 10 billets de 20 dollars de Trinidad and Tobago ; - 1 billet de 10 dollars de Trinidad and Tobago et - 17 billets de 1 dollar de Trinidad and Tobago - 4 CD de documents personnels, - 1 câble USB - différents documents personnels (test de paternité, diplômes, photos d’identité, curriculum vitae, etc) - différentes cartes de visites (K9) 6. Samsung SGH-i337 Galaxy 4 (K7) 7. 1 natel Samsung SCH-i545 Galaxy S4 (K8) 8. 4 billets de 1 dollar (K14) 9. 1 portemonnaie et cartes de visite (K10) 10. 3 cartes Visa (K11) 11. Carte Visa (K12) 12. 5 certificats ou licences nominatives (K13) 13. 1 passeport américain officiel (P2) 14. 1 passeport américain (P1) 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN R.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 9. la notification du jugement (…) ; 10. la communication du jugement (…). 10 2.3 Par courrier du 2 juillet 2019 (D. 2475-2476), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 5 mars 2020 (D. 2623-2626), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel était limité à la qualification juridique de l’infraction d’homicide, au verdict de culpabilité pour l’infraction de séquestration, et à la peine. Il est apparu lors des débats que la question de la mesure était également contestée. 3.2 Suite à l’ordonnance du 16 mars 2020 (D. 2627-2629), les parties plaignantes F.________ et H.________, le Parquet général du canton de Berne et les parties plaignantes D.________ et E.________ ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers des 20 mars 2020, 6 avril 2020 et du 7 avril 2020 ; D. 2634, 2639-2641 et 2643-2646). Les parties se sont également prononcées sur les réquisitions de preuve formulées par la défense dans sa déclaration d’appel. 3.3 Par ordonnance du 8 avril 2020 (D. 2647-2649), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales s’agissant des réquisitions de preuve de la défense, les informant que la décision à ce sujet serait ensuite rendue par voie de circulation. Elle a en outre constaté que I.________ SA n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint ni de prise de position sur les réquisitions de preuve de la défense dans le délai imparti par ordonnance du 16 mars 2020. 3.4 Le 17 avril 2020, le Parquet général a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques finales à formuler (D. 2658-2659). Par courrier du 16 avril 2020, Me C.________ a communiqué que les parties plaignantes F.________ et H.________ s’opposaient aux réquisitions de preuve de la défense en se référant à la prise de position de Me S.________ (D. 2660). Le 4 mai 2020, Me S.________ a également renoncé à formuler des remarques finales et a informé la Cour de céans de la fin de son mandat (D. 2661). 3.5 La défense a fait parvenir ses remarques finales le 14 mai 2020 (D. 2664-2665). 3.6 Par décision et ordonnance du 11 août 2020 (D. 2679-2685), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par la défense dans sa déclaration d’appel et a informé les parties qu’une citation en vue de l’audience des débats fixée aux 13 et 14 janvier 2021 serait notifiée ultérieurement aux parties. 3.7 La Présidente e.r. a informé les parties plaignantes F.________ et H.________ par ordonnance du 31 août 2020 qu’il était envisagé de leur retirer l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel (D. 2702-2705). Me C.________ s’est déterminé en leur nom par courrier du 11 septembre 2020 (D. 2708-2709). 3.8 La Présidente e.r. a imparti par ordonnance du 17 septembre 2020 (D. 2711-2713) un délai de 3 jours à Me C.________ pour faire parvenir à la Cour de céans une procuration en bonne et due forme incluant une élection de domicile en son étude, ce que ce dernier a fait en date du 24 septembre 2020 (D. 2720-2721). 11 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes D.________ et E.________, F.________ et H.________ et I.________ SA ont été dispensées de comparaître de même que Me C.________ (voir la citation, D. 2722-2726). 3.10 Par ordonnance du 30 octobre 2020 (D. 2743-2747), l’assistance judiciaire gratuite a été retirée aux parties plaignantes F.________ et H.________, le mandat d’office de Me C.________ a été révoqué et un délai de 20 jours pour confirmer que l’élection de domicile resterait valable en dépit de la révocation du mandat d’office a été imparti à ce dernier. 3.11 Le 23 novembre 2020 (D.2750), Me C.________ a informé la Cour de céans que l’ordonnance précitée serait querellée au Tribunal fédéral, avec demande d’effet suspensif et a informé qu’en tout état de cause, l’élection de domicile en son étude perdurerait. 3.12 Par arrêt 1B_614/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Me C.________ contre l’ordonnance du 30 octobre 2020. 3.13 Par ordonnance du 4 janvier 2021 (D. 2791-2793), un délai jusqu’au 8 janvier 2021 a été imparti à Me C.________ pour faire parvenir sa note d’honoraires concernant la procédure d’appel jusqu’à la date du retrait de l’assistance judiciaire (soit jusqu’au 23 novembre 2020). En outre, une copie de l’échange de courriels intervenu entre la Greffière et le Département fédéral de justice concernant un éventuel extrait de casier judiciaire américain a été transmise aux parties, à titre d’information. 3.14 La 2e Chambre pénale a réceptionné le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg le 5 janvier 2021 (D. 2794-2795) et en a remis une copie aux parties (D. 2796-2798). 3.15 Le 8 janvier 2021, Me C.________ a fait parvenir un « état des frais » (D. 2809- 2810). L’avocat précité a été informé par ordonnance du 11 janvier 2021 (D. 2811- 2813) que le rapport d’activités remis ne permettait pas de fixer l’indemnisation de son mandat d’office et que si la 2e Chambre pénale n’était pas en possession d’un relevé d’activités en bonne et due forme d’ici la clôture des débats, la fixation de son indemnisation serait effectuée par appréciation. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance par Me C.________. 3.16 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2815). 3.17 Un relevé des comptes du prévenu a été requis auprès de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg qui l’a remis le 11 janvier 2021 (D. 2816-2826). Une copie en a été adressée aux parties (D. 2827). 3.18 Par courrier daté du 11 janvier 2021 (D. 2833), Me C.________ a informé la Cour de céans qu’il ne serait pas présent à l’audience des débats en appel et a conclu au rejet de l’appel. 3.19 Lors de l’audience des débats en appel le 13 janvier 2021, la défense a indiqué que son appel portait également sur la mesure thérapeutique institutionnelle de 12 traitement des troubles mentaux, ce que la 2e Chambre pénale a admis, après que les parties se furent exprimées sur cette question. 3.20 A l’occasion de cette audience, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 2851-2852) : En modification des chiffres I et II du jugement de première instance du 24 juin 2019 dans l’affaire PEN 19 119 : 1. Reconnaître A.________ coupable de : a. meurtre, infraction commise le 25 janvier 2017 à J.________, au préjudice de feu G.________ ; b. séquestration, infraction commise le 25 janvier 2017 à J.________, au préjudice de feu G.________, pour les faits retenus dans le chiffre 2 de l’acte d’accusation du 6 février 2019 ; 2. Partant, a. le condamner à une peine privative de liberté ne dépassant pas 10 ans et deux mois, sous déduction de 1449 jours de détention subis avant le jugement ; b. renoncer à une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP ; c. statuer d’office sur la question de l’expulsion au sens de l’art. 66a CP ; d. mettre les frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu ; 3. Constater que pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force ; 4. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; 5. Taxer les honoraires des mandataires d’office pour la procédure d’appel. Le Parquet général (D. 2853-2854) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 juin 2019 est entré en force dans la mesure où : - il prononce une expulsion de 10 ans du territoire suisse ; - il condamne A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil D.________ et E.________ un montant de CHF 39'187.25 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 39'123.75 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me C.________, mandataire d’office de F.________ et H.________, à un montant de CHF 19'800.40 ; - il règle le plan civil selon les ch. IV.1 à IV.9 du dispositif du jugement ; - il ordonne la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 1'979.20 en faveur du prévenu anglophone ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. V.3 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. V.4 du dispositif du jugement à D.________ ; - il ordonne la restitution des objets listés aux ch. V.5 du dispositif du jugement au prévenu ; - il ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 13 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’assassinat et de séquestration, infractions commise le 25 janvier 2017, à J.________, au préjudice de feu G.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention provisoire ainsi que de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 20 février 2018, et ordonner une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, son exécution primant la peine privative de liberté. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 6. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 1'000.00) 3.21 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il aimerait qu’on lui donne la peine minimale et a demandé une autre chance. Il a ensuite indiqué ne pas comprendre pourquoi certains de ses effets personnels saisis doivent être détruits, soit par exemple une clé USB et deux téléphones. Il a exposé que ce n’est pas que pour lui, mais que cela concerne sa fille également. Il a ajouté qu’il a détruit beaucoup de familles et espère qu’un jour elles lui pardonneront pour ce qu’il a fait. Il a finalement déclaré qu’il aimerait avoir du temps avec sa fille pendant son enfance et qu’il veut juste qu’on lui donne une chance (D. 2849). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la qualification juridique du ch. 1 AA doit être réexaminée par la Cour de céans ainsi que la peine privative de liberté prononcée en première instance et la mesure institutionnelle ordonnée. Le reste du jugement de première instance, y compris l’expulsion prononcée, l’action civile et – depuis les débats d’appel – le verdict de culpabilité pour séquestration, n’est pas remis en cause dans la présente procédure. Par conséquent, la répartition des frais de procédure et les obligations de remboursements sont également remises en cause. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, lesquelles sont liées à la peine prononcée, ne sont pas non plus entrées en force. 4.3 En ce qui concerne la mesure institutionnelle ordonnée, il est rappelé que la défense, lors des débats en appel, a indiqué que l’appel portait également sur la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux. Statuant à titre préjudiciel, la 2e Chambre pénale a admis que cette question faisait également l’objet de la procédure de seconde instance. En effet, si la déclaration d’appel est ambiguë sur cette question, force est de constater qu’il est conclu à ce que les chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué soient annulés (ce qui englobe ainsi la mesure). A cela s’ajoute que le prévenu est au bénéfice d’une 14 défense d’office et obligatoire et que les imprécisions dans la formulation employée par son défenseur ne sauraient être interprétées à son désavantage. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2559-2577). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 15 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition du prévenu. En outre, un rapport sur le comportement du prévenu a été requis auprès de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé ; il n’en ressort pas de nouvelle inscription. Le décompte des versements effectués par le prévenu au moyen de son pécule a été joint au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2577-2580), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que pour le prévenu, il est impossible d’expliquer ce qui s’est passé et qu’il a donc cherché à trouver une explication rationnelle. La défense a plaidé principalement sur la base des faits retenus par la première instance, admettant que le dossier ne permettait pas de soutenir la version du prévenu. La défense a décrit la personnalité du prévenu et a relevé que plusieurs personnes avaient déclaré que le prévenu était gentil, calme, non violent ou jaloux, sans soucis relationnels, joyeux et généreux. Le prévenu n’a donc pas le profil d’un criminel et encore moins d’un assassin. Puis, il y a eu cette relation avec la victime. Lorsque la victime lui a écrit « please give me a break », il a voulu la reconquérir ; de toute façon le voyage était déjà organisé et rien au dossier n’indique que la victime aurait voulu l’annuler. D’ailleurs, lorsque le prévenu envoie à la victime son plan de vol, elle lui répond : « that’s great babe ». La première instance a retenu avec raison que le prévenu n’avait aucune pensée funeste avant son arrivée en Suisse ni les jours qui ont précédé les faits et que ce sont plusieurs évènements survenus le jour des faits qui ont conduit à l’acte (l’appel à L.________, la volonté de rejoindre B.________, le laisser seul pour aller voir sa belle-famille, menace d’appeler la police). Dans ce contexte, la défense a rappelé que le prévenu avait fait un long voyage pour voir la victime et avait vécu deux jours d’errance dans le froid et la fatigue avant qu’elle n’arrive et le fait qu’elle n’a certainement pas été aussi enthousiaste que lui des retrouvailles l’a sûrement également perturbé. 10.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le prévenu a tout d’abord voulu faire croire à une version à la Roméo et Juliette, puis, confronté aux preuves, il a changé de version, disant que c’est la victime qui l’avait frappé la première. Les déclarations du prévenu sont tout bonnement impossibles. S’agissant du voyage, la défense a dit que ce voyage était souhaité par les parties, malgré le message de la victime, mais selon le Parquet général, ce voyage n’aurait pas dû avoir lieu et la victime lui avait dit clairement que ce n’était pas la peine de venir. Dans ce contexte, le Parquet général relève que la victime est arrivée deux jours après le 16 prévenu et est restée tranquillement à T.________ avec un autre homme, ce qui démontre qu’elle n’était pas pressée de rentrer. La défense a dit que le prévenu voulait mourir, ce qui est clairement contredit par l’examen physique du prévenu qui atteste que les blessures seraient compatibles avec une tentative de suicide, mais force est de constater qu’il n’y est pas parvenu, alors qu’il savait parfaitement comment et où frapper pour y parvenir. En plus, il a sciemment modifié la scène de crime avant l’arrivée des policiers. La défense veut faire croire à un moment de panique et à un geste spontané ; or, le prévenu savait depuis décembre 2016 que la victime ne voulait plus être avec lui vu le message de la victime lui demandant de l’espace. Il ne peut donc pas prétendre que tout allait bien entre eux et que la victime était très amoureuse de lui, ce d’autant plus qu’il a fait sur place des recherches sur internet pour raviver la flamme. Ce qui s’est passé, c’est qu’il avait des attentes, mais qu’il a été déçu. La victime ne l’a pas mis à la porte, mais elle a fait tranquillement sa vie et voulait aller retrouver M.________ le jour des faits. Le prévenu a perdu la maîtrise qu’il voulait avoir sur sa maîtresse, mais cette perte de maîtrise n’est pas spontanée, au contraire, elle se met en place petit à petit depuis le matin des faits, alors que la victime est séquestrée depuis le matin à tout le moins. 11. Prévention d’assassinat, éventuellement meurtre (ch. I.1 AA) 11.1 Analyse des déclarations du prévenu 11.1.1 A titre liminaire, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, la Cour constate à la lecture des déclarations du prévenu que celui-ci, lorsqu’il décide de faire des déclarations, ne ment pas totalement. Il mélange des éléments de faits dont il a été établi qu’ils se sont réellement produits - surtout quand ces derniers sont de peu d’importance et n’ont aucune influence sur les faits reprochés - avec des éléments peu probables, voire franchement improbables. Une fois confrontés aux différents moyens de preuve au dossier, certaines allégations s’avèrent tout simplement impossibles. Il est également intéressant de relever que dans ses auditions subséquentes, à savoir une fois que les éléments à charge ont été versés au dossier (soit les expertises SIJ et IML), le prévenu s’est montré bien moins loquace et a adopté une nouvelle tactique consistant à affirmer qu’il ne sait pas ou qu’il a déjà répondu aux questions (cf. audition du 27 septembre 2018 par devant le ministère public), voire que ses propos antérieurs ont été faussement consignés (par exemple en D. 655 l. 23-24 ; D. 688 l. 321-330). 11.1.2 Au sujet du prétendu mobile du crime, à savoir le « suicide commun », la Cour constate que les déclarations du prévenu sont fantaisistes et ne concordent pas avec les différents rapports médicaux au dossier ainsi que les déclarations de O.________. Dans sa première audition, le prévenu a déclaré que la victime a pris un couteau car il voulait partir à l’hôtel, qu’elle lui a donné un coup de couteau au niveau de son cou (D. 567 l. 115 et D. 569 l. 193-199) et qu’ils se trouvaient sur le sol du salon (D. 570 l. 206). Les motifs avancés de ce suicide commun sont très flous, tantôt liés à l’insatisfaction de la victime quant à la vie en général (D. 568 l. 127 et D. 569 l. 169-173 par exemple), tantôt relatifs au fait qu’elle était fâchée contre le prévenu (D. 569 l. 193-195) ou enfin, sont parfois présentés comme 17 relevant d’une envie subite et largement inexpliquée de mourir ensemble dans des circonstances évoquant un amour impossible (D. 569 l. 190-191 ; 570 l. 203 et 210- 223). Dans sa deuxième audition, le prévenu déclare que pendant que la victime était au téléphone, il voulait partir et était en train de préparer ses habits, qu’elle a couru dans la cuisine chercher un couteau et est venue contre lui avec ce couteau puis a jeté le téléphone sur le coin du lit. Ils se sont ensuite déplacés au salon, la victime lui a mis le premier coup de couteau vers le cou à l’invitation du prévenu, puis la scène a tourné au suicide conjoint (D. 581 l. 246-271). A ce sujet, il doit être relevé que dans son audition du 12 octobre 2017, le prévenu a déclaré que c’était lui-même qui s’était infligé les blessures à la base de son cou (D. 671 l. 636-638 ; il est d’ailleurs très intéressant de relever qu’à la relecture, le prévenu s’est rendu compte de son erreur). Lors de l’audition du 8 mars 2017, le prévenu a indiqué cette fois-ci que la victime est devenue agressive, car il voulait réparer le lit et qu’elle lui a donné un coup de pied entre les jambes, puis – après un épisode un peu confus où le prévenu s’est rendu sur le balcon – que la victime est venue vers lui avec un couteau et qu’il s’est défendu en la saisissant au cou et au bras ; elle lui a pointé le couteau sur son cou puis elle l’a coupé et, à ce moment-là, elle lui a dit qu’ils allaient mourir tous les deux (D. 588 l. 65-83). Au sujet du lit cassé, la Cour relève que le prévenu déclare tantôt qu’il a été cassé, car la victime l’a poussé dessus quand il voulait partir (D. 581 l. 248), tantôt parce qu’ils y étaient les deux (D. 569 l. 168-169), respectivement en raison des relations sexuelles entretenues à cet endroit (D. 625 l. 334). 11.1.3 Concernant le noyau des évènements, soit l’homicide à proprement parler, les déclarations du prévenu sont lacunaires et ce dernier s’est montré évasif, faisant preuve d’une mémoire sélective. Il s’est limité à déclarer que lui et la victime s’étaient « poignardés mutuellement ». S’agissant de la blessure au cou du prévenu, l’expert de l’IML a réfuté la version servie par le prévenu en expliquant que les plaies du prévenu correspondaient de manière caractéristique à de l’automutilation (D. 861-862, D. 978 et D. 1109). On ne peut que constater également à l’étude de la reconstitution que les thèses du prévenu ne sont aucunement compatibles avec les traces retrouvées sur les lieux et les blessures infligées (D. 978-981 ; D. 898-905 ; D. 720). Le prévenu a expliqué à plusieurs reprises que la victime lui a fait des récriminations, puis est allée chercher le couteau, puis l’a agressé avant que la scène ne vire au suicide commun, le tout alors qu’elle était au téléphone avec O.________ (D. 581 l. 247-271), cette dernière n’ayant rien entendu qui pourrait être un tant soit peu compatible avec cette version des faits. La Cour ne parvient pas à admettre que la victime aurait pu houspiller le prévenu, puis l’agresser, puis lui proposer de se donner la mort ensemble, tout en ayant sa belle-sœur en ligne. Enfin, le fait que le prévenu n’appelle pas les urgences ou ne mette pas fin à ses jours – réaction qui aurait été logique dans les circonstances décrites – lorsqu’il constate que la victime est morte, mais s’empresse de modifier la scène de crime (déplacement du corps, dépôt du couteau dans le pot de fleur, démontage de son téléphone portable, etc.), ne fait que conforter la Cour dans sa conviction que cette version des faits est inventée de toutes pièces par le prévenu en intercalant quelques éléments réels qui n’engagent pas sa responsabilité et qui ne ressortissent pas au noyau des faits 18 (voir ch. 11.2.3). D’ailleurs, si le prévenu avait réellement eu l’intention ferme de mettre fin à ses jours comme il le prétend (D. 601 l. 318 notamment), nul doute qu’il y serait parvenu et qu’il aurait à tout le moins adopté une autre attitude à l’arrivée de la police, en particulier au vu de son profil militaire. 11.1.4 En ce qui concerne le rendez-vous de la victime avec M.________, le prévenu a expliqué avoir été mis au courant la veille des faits que la victime devait retrouver un ami, qu’il lui a demandé si elle allait le laisser seul, qu’elle a répondu oui, mais que pour lui c’était « OK » (D. 179 l. 182-185). S’agissant précisément de ce point, le prévenu s’est partiellement contredit lors de son audition du 22 mars 2017 puisqu’il a déclaré cette fois-ci qu’il ne voulait pas la laisser seule rejoindre M.________, car il avait peur pour elle, expliquant que la victime lui avait dit que ce dernier était « délicat et fragile », qu’il pourrait commettre un suicide, raison pour laquelle le prévenu avait estimé que c’était dès lors dangereux pour elle (D. 620 l. 55-59). Ainsi, on constate que dans un premier temps, le prévenu déclare qu’il n’avait aucun problème avec le fait que la victime aille voir M.________, puis qu’il ne voulait pas la laisser partir seule, mais uniquement car ce dernier aurait été « dangereux ». La Cour est d’avis que le prévenu était bel et bien contrarié par le fait que la victime aille voir M.________, pour un motif égoïste mais bien compréhensible : il avait fait un long voyage pour la voir, espérait qu’elle lui consacrerait son temps et ne souhaitait certainement pas la laisser aller rendre visite à un autre homme. D’ailleurs, lors de sa dernière audition avant les débats, le prévenu a clairement exprimé la chose : « je voulais juste venir pour pouvoir passer du temps avec G.________, seul avec elle » (D. 690, l. 396). Dans ce contexte, il doit également être relevé que le prévenu a tenté d’obtenir des indications sur l’amant de la victime en prenant son numéro de portable, se montrant particulièrement évasif sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte (D. 662- 663 l. 283-346). On notera sans particulièrement s’étonner qu’au sujet des informations obtenues de la part de la victime à propos de M.________, le prévenu se contredit également (D. 581 l. 240-243 ; D. 620 l. 88-90). 11.1.5 Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a allégué ne se souvenir de rien concernant les faits, déclarant pourtant ensuite avoir dit la vérité lors de la reconstitution. Le prévenu s’est montré loquace sur certains points, à savoir ceux n’ayant pas d’utilité pour l’élucidation des faits, mais a prétendu ne se souvenir de rien concernant les faits eux-mêmes, ce qui correspondait en réalité à un refus de répondre aux questions déterminantes sur ce point. 11.1.6 S’agissant de la crédibilité des déclarations du prévenu, la Cour relève que le prévenu fait souvent preuve d’une mémoire sélective, refuse de donner des explications aux questions embarrassantes - pourtant claires - qui lui sont posées ou répond à côté (à titre d’exemples : D. 650 l. 223-227 ; D. 656-657 l. 74-105 ; D. 657-658 l. 110-123 ; D. 659 l. 175 et 179 ; D. 662 l. 273-281 ; D. 685-686 l. 192- 201). Il lui arrive de donner des explications dénuées de sens (D. 625 l. 300 : couteau qui s’aiguise tout seul, par exemple). D’ailleurs, il est intéressant de constater que plus les éléments à charge sont nombreux (en particulier les rapports du SIJ et de l’IML), moins le prévenu est disposé à s’expliquer, ce qui est un signe important de mensonge. En outre, l’évolution importante – souvent contradictoire – 19 de ses déclarations achève de convaincre de leur peu de fiabilité sur les points cruciaux pour le traitement des préventions. 11.2 Autres éléments au dossier et mise en relation avec les déclarations du prévenu 11.2.1 Les autres éléments du dossier concernant le noyau dur des faits, à savoir l’homicide à proprement parler, sont les rapports du SIJ et de l’IML, ainsi que les déclarations de O.________, dont il ressort les faits tels que décrits ci-dessous. 11.2.2 En premier lieu, la Cour se rallie sans hésitation à la conclusion de la première instance en ce qui concerne la crédibilité des déclarations de O.________ qu’elle qualifie de très bonne et renvoie intégralement aux motifs de première instance à ce propos (D. 2580-2581). 11.2.3 Il ressort du dossier qu’à 18:46 heures et 37 secondes, le prévenu a décroché et passé le téléphone à la victime. La connexion a duré 28 minutes et 16 secondes (p. 5 du rapport d’extraction du téléphone portable de la victime). O.________ a discuté avec sa belle-sœur qui était extrêmement inquiète et qui lui a indiqué qu’elle était enfermée dans son appartement par le prévenu qui lui avait aussi pris son téléphone portable. O.________ lui a répondu comme toute personne sensée, soit qu’un recours à la police s’imposait. O.________ a entendu la victime dire gentiment au prévenu de lui rendre ses clés sinon il y aurait la police (D. 530 l. 84- 86). Elle a entendu à l’arrière la voix autoritaire du prévenu qui montait et la victime qui essayait de calmer le jeu (D. 539 l. 78). Peu après, O.________ a entendu des cris de détresse (D. 530 l. 88), « comme si elle était surprise, choquée » (D. 539 l. 81). Puis, deux coups de couteau ont été donnés à la victime par le prévenu avec une violence inouïe, brisant le bout du manche de cet instrument qui était pourtant neuf. En effet, selon O.________, les cris de la victime ont gagné en intensité, « comme si elle se faisait battre » (D. 530 l. 95). Un coup a atteint la victime profondément (D. 839-840) au niveau de la face antérieure du cou, à gauche, entraînant un pneumothorax compressif mortel, l’autre au niveau de la face antérieure de l’épaule gauche. La victime a mis ses mains devant elle pour se protéger, ce qui lui a causé des lésions aux mains, établies au dossier par l’expert comme des blessures de défense. Vraisemblablement pour la faire taire, le prévenu l’a aussi étranglée avec ce qu’il a trouvé, probablement le soutien-gorge, vêtement dont l’expert de l’IML a déclaré qu’il serait un instrument approprié pour ce faire. Le prévenu a ensuite placé ce soutien-gorge sur la tête de sa victime, peut-être pour éviter de se confronter à son regard sans vie. Contrairement à ce qu’a indiqué le prévenu qui a prétendu avoir essayé de faire cesser l’hémorragie au moyen de son t-shirt, ce dernier n’a pas tenté de secourir sa victime, selon les conclusions des experts (cf. D. 977) et compte tenu de ce qu’a entendu O.________. En effet, à l’autre bout du fil, O.________ n’a plus entendu les cris épouvantables de sa belle-sœur qui se sont soudainement arrêtés mais a continué à l’interpeler, jusqu’à ce que le prévenu se saisisse du téléphone et stoppe l’appel à 19:14 heures. 11.2.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que la victime n’est jamais allée chercher le couteau à la cuisine, qu’elle n’a jamais causé de blessures physiques au prévenu et qu’elle n’a non plus jamais souhaité mourir, contrairement 20 à toutes les déclarations du prévenu sur ces différents éléments. Il est probable que le prévenu ait confisqué le téléphone de la victime après qu’elle eut reçu l’appel, à 15:19 heures, d’L.________– relation dont le prévenu est au courant (D. 621 l. 110-112) –, puisque c’est suite à celui-ci qu’elle n’a plus répondu ni aux messages, ni aux appels. La victime était déjà fortement apeurée dès le début de l’entretien téléphonique avec O.________, à en croire les déclarations de celle-ci, ce qui se justifie par les circonstances (enfermement depuis plusieurs heures, confiscation du téléphone, présence du couteau). Comme la première instance, la Cour est d’avis que le prévenu n’a pas prémédité son acte, auquel cas il n’aurait pas tué G.________ alors qu’elle était au téléphone avec O.________. Une succession d’évènements a en quelque sorte fait « monter la pression » chez le prévenu, qui a fini par commettre l’irréparable (cf. ch. 14.3). On comprend que le prévenu a voulu par la ruse (cacher la clé ; cf. ch. 12 ci-dessous) empêcher la victime d’aller voir un autre homme et de le laisser lui-même seul. Au fur et à mesure, l’emprise instaurée s’est faite évidente pour la victime et un rapport de force s’est installé. La situation est devenue ensuite très compliquée pour le prévenu dès lors que la victime a confirmé à sa belle-sœur qu’elle souhaitait se rendre auprès de sa belle-famille pour souper. Il a perdu le contrôle en agressant mortellement la victime lorsque celle-ci a évoqué une intervention de la police. 11.3 Conclusion 11.3.1 Au vu de ce qui précède, la Cour considère ainsi que les faits renvoyés au ch. I. 1 AA sont établis tels qu’exposés aux ch. 11.2.3 à 11.2.4 et 14.3, toutefois, comme l’a retenu à raison la première instance, à la nuance près que si la victime avait bien demandé un « break » au prévenu au début du mois de décembre 2016, elle savait que celui-ci viendrait la retrouver en Suisse et elle ne lui a jamais écrit de ne pas venir, respectivement de renoncer à son voyage. En effet, de l’avis de la Cour, elle a dit à O.________ qu’elle avait demandé à son cousin d’Amérique de ne pas venir pour éviter que sa belle-famille ne pense qu’elle avait voulu recevoir le prévenu à l’insu de son mari en rentrant plus tôt du K.________. 11.3.2 Pour le surplus, la Cour renvoie intégralement aux motifs de première instance qu’elle fait siens (D. 2581-2589). 12. Prévention de séquestration (ch. I.2 AA) 12.1 Même si le verdict de culpabilité relatif à cette prévention n’est plus contesté, il convient d’apporter quelques précisions qui conservent leur pertinence en lien avec la fixation de la peine. 12.2 La crédibilité des déclarations de O.________ a d’ores et déjà été qualifiée de très bonne en lien avec la prévention I.1 de l’AA. Ces mêmes déclarations sont d’une importance capitale en lien avec la séquestration subie par la victime et bien entendu tout aussi crédibles dans ce contexte, pour les raisons exposées dans les motifs de première instance (D. 2580-2581). Elle a expliqué que lorsqu’elle était au téléphone avec la victime, cette dernière lui a dit que le prévenu « lui avait pris la clé et qu’il l’avait enfermée », qu’il lui avait également pris son portable et qu’elle ne savait pas pourquoi il ne voulait pas qu’elle sorte (D. 530 l. 71-75). La victime a paru à O.________ avoir l’air « paniquée », donnant l’impression d’être menacée 21 (D. 530 l. 67 et 82). La seule explication possible est qu’elle escomptait être sortie sans plus attendre d’une situation d’enfermement inquiétante imposée par le prévenu, dont elle ne pouvait se tirer seule. Au sujet du portable de la victime, la Cour relève qu’il ressort de l’extraction du contenu de ce téléphone qu’à 15:19 heures, la victime a appelé son amant pendant 4 minutes et 41 secondes (D. 1221). Puis, à partir de 15:41 heures, la victime n’est manifestement plus en possession de cet appareil, puisque le message de W.________ de cette heure-là est lu mais que personne n’y répond et que ses appels de 17:02 heures, 17:03 heures, 17:05 heures, 17:23 heures, le message de 17:25 heures et l’appel de 18:38 heures restent également sans réponse (D. 1222 et p. 28 du rapport d’extraction du téléphone portable de la victime). Or, il est évident que la victime y aurait donné suite dans tous les cas de figure si elle avait pu, étant attendue le soir chez sa belle-famille. En outre, les appels de O.________ de 18:43 heures et 21 secondes, 18:43 heures et 52 secondes, 18:45 heures et 7 secondes, 18:45 heures et 41 secondes, 18:46 heures et 8 secondes restent également sans réponse (p. 3948 du rapport d’extraction du téléphone portable de la victime). Puis, à 18:46 heures et 37 secondes, le prévenu décroche et passe le téléphone à la victime (D. 587 l. 38 ; D. 616 l. 250). Ainsi, le prévenu a caché la clé de l’appartement avant le réveil de la victime afin d’éviter que cette dernière puisse se rendre à son rendez-vous avec M.________, en fin de matinée probablement (D. 391 l. 382-384), et ne l’a jamais rendue à cette dernière avant son décès, survenu alors qu’elle était emprisonnée dans son propre appartement. La séquestration a dès lors été d’une durée non négligeable. 12.3 Quant aux conditions de cette privation de liberté, comme déjà mentionné en lien avec la première prévention, la Cour estime que c’est au plus tard à partir de la confiscation de son téléphone – survenue entre 15:19 heures, environ, et 15:41 heures – que la victime s’est rendu compte que le prévenu ne plaisantait pas, qu’il lui avait pris non seulement son téléphone portable mais qu’il avait également caché la clé de son appartement et que la situation était inquiétante. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que l’infraction d’assassinat ne peut pas être retenue en l’espèce, car il n’y a pas eu un manque de considération totale pour la vie de la victime. Dans ce contexte, la défense a rappelé que selon toutes les personnes qui le connaissent, le prévenu est une personne joyeuse, généreuse, non violente et pas jalouse. Il aimait profondément G.________ et elle lui avait aussi donné des signes d’amour, en tous les cas jusqu’à décembre 2016. Puis, il est vrai qu’elle s’est montrée plus distante. Il a entamé son voyage en toute gaité, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. La défense a également rappelé que, dans un premier temps, la victime a pu communiquer librement et calmement avec M.________ et L.________, et que 5 minutes avant le drame, la victime a encore dit à sa belle-sœur que le prévenu était « gentil ». Il semble que le prévenu ait mal réagit lorsqu’il a été évoqué de faire appel à la police. Il a alors perdu son 22 sang-froid, a tué la victime et modifié la scène du crime. Concernant les blessures du prévenu, le rapport IML dit qu’elles ont probablement été auto-infligées. Or, toujours selon la défense, au vu de l’importance et de la localisation des blessures du prévenu, cela démontre plus une intention de se suicider que de modifier la scène du crime. Même si on devait retenir la version de la première instance, il conviendrait de retenir que cette dernière réaction n’est pas due à un calcul froid, mais à une perte de maîtrise suite au choc, à de la panique et à une honte immense. Le prévenu s’est retrouvé dans l’incapacité de dire ce qui s’était passé et s’est enfermé dans son mensonge. Le prévenu a été emporté par des émotions qu’il n’a pas su gérer ; d’ailleurs le psychiatre a admis une diminution partielle de responsabilité. 13.2 Quant au Parquet général, il est d’avis que le mode d’exécution est particulièrement odieux ; alors qu’elle était au téléphone, le prévenu a porté le premier coup de couteau à la victime. Dans sa façon d’agir, on peut aussi souligner un manque particulier de considération pour la vie de G.________, puisqu’après l’avoir poignardée, il n’a pas hésité à l’étrangler avec son soutien-gorge, alors qu’elle était encore en vie et gravement blessée, ce qui démontre un côté bestial et dominant. Le Parquet général souligne la barbarie avec laquelle le prévenu a agi. Le prévenu refuse d’expliquer pourquoi il a tué la victime. Après les faits, il a pris soin de modifier la scène de crime. Les motifs du prévenu sont futiles ; il était grandement jaloux et ne voulait pas partager la femme qu’il aimait. 14. Assassinat, éventuellement meurtre (prévention I.1 de l’AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre, respectivement d’assassinat au sens des art. 111 et 112 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2590-2591). 14.2 En l’espèce, la Cour a retenu les faits tels que renvoyés au ch. I. 1 AA (à la nuance près que la victime n’a pas demandé au prévenu de renoncer à son voyage). Il est donc établi et non contesté que le prévenu a tué la victime. Le prévenu conteste en revanche la qualification juridique à appliquer à cet homicide. Il convient ainsi d’examiner si les éléments caractéristiques de l’assassinat sont réalisés en l’espèce, ce que conteste la défense qui a plaidé le meurtre. 14.3 Comme exposé ci-dessus (ch. 11.2.3 et 11.2.4), la Cour a retenu que le prévenu n’avait pas prémédité son acte, mais que, doté d’une personnalité de nature narcissique, il n’a pas supporté que la victime lui échappe. Venu en Suisse depuis les USA puis ayant patienté deux jours – dont une nuit dans une buanderie – uniquement pour la voir et vivre quelques jours avec elle, rien que tous les deux (D. 621 l. 105-107 ; D. 690 l. 396 ; D. 692 l. 457-458), il a progressivement réalisé que la victime n’entendait pas se consacrer à lui exclusivement. Bien plus, au vu des événements survenus dès la seconde partie de l’après-midi du 25 janvier 2017, à tout le moins dès qu’elle a réalisé qu’il était responsable de la disparition de la clé et qu’il lui a confisqué son téléphone, il a clairement dû ressentir qu’elle le trouvait importun. A la suite de la tension inévitablement dès lors instaurée et de la déception profonde de réaliser progressivement que G.________ lui échappait 23 sentimentalement, le fait qu’elle évoque l’hypothèse d’un recours à la police a eu l’effet d’un détonateur. Cela a non seulement occasionné au prévenu une prise de conscience que ses espérances envers la victime devaient être définitivement abandonnées et que son emprise sur elle touchait à sa fin, mais cette évocation d’une intervention des forces de l’ordre est survenue comme une surenchère subite des vexations successivement subies. A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale estime que le prévenu a tué plus par frustration que par jalousie. Compte tenu des faits établis, le prévenu a également agi par réaction à ce qui a été pour lui un coup intolérable à son ego, une blessure insupportable, à l’image d’échec que la victime lui a renvoyé à propos de lui-même à ce moment-là, ce qui n’est pas moins futile, bien au contraire. En effet, s’il est resté très discret sur sa personne, le prévenu est à l’évidence susceptible de forts emportements lorsqu’il se sent mis en cause, comme lors du dernier entretien avec l’expert- psychiatre lorsque ce dernier l’a confronté au rôle du décès de sa propre mère quant à sa propre position en procédure (D. 1808 ; D. 1825, second paragraphe ; D. 1829 in fine). Si l’on en croit son camarade de chambrée U.________, il arrivait d’ailleurs parfois que le prévenu – décrit par ailleurs comme sympathique et très dévoué – se vexe pour des motifs insignifiants, allant jusqu’à jeter de la nourriture par colère envers un tiers à une reprise et à s’en prendre au mobilier à une autre occasion (D. 1505). Par la futilité de ses mobiles, le prévenu a démontré un total mépris pour la vie de sa victime, qu’il savait être mère d’un enfant en bas âge, qui ne lui avait au demeurant jamais causé de tort, qui l’avait au contraire accueilli à son domicile et qui demandait uniquement la restauration de son droit à la liberté de mouvement. Le mobile du prévenu doit être qualifié de purement égoïste et parfaitement futile. 14.4 Le comportement du prévenu durant la commission de l’infraction a également été particulièrement odieux. Il a agi alors que la victime – bien que très stressée et passablement apeurée par le rapport de force instauré – n’envisageait manifestement pas qu’il puisse attenter à ses jours et était occupée à chercher la meilleure issue à la situation en dialoguant avec lui et O.________ à qui elle a dit, en français, que ce dernier était gentil. Il l’a poignardée à deux reprises au moyen d’un couteau de cuisine de 33 centimètres (D. 867) avec une violence telle qu’un bout du manche à la base de la lame s’est cassé (D. 868-874), alors qu’il s’agissait d’un ustensile neuf, et qu’il s’est blessé lui-même de manière conséquente (D. 864- 5 ; D. 1015) à deux doigts de la main droite. Participe à cette explosion de rage haineuse l’étranglement que le prévenu a fait subir à la victime alors qu’elle était encore en vie – comme cela ressort du complément d’expertise IML (D. 979) –, probablement pour la faire définitivement taire vu que l’ensemble des traumatismes constatés chez elle ont été subis de son vivant (D. 979). Cette strangulation a été exercée avec force puisqu’elle était de nature à provoquer une perte de connaissance, respectivement que son rôle précis dans la survenance de la mort n’a pas pu être établi (D. 976 et 1079). Ainsi, à aucun moment, le prévenu n’a laissé une chance à sa victime de s’en sortir, laquelle avait d’ailleurs préalablement été séquestrée. Au vu de ces éléments, il a fait fi de la moindre considération pour l’existence de sa victime, quand bien même il a agi rapidement et sous l’effet d’une certaine fatigue. Il faut encore ajouter à cela que le prévenu a tué sa victime alors 24 que la liaison téléphonique avec O.________ était toujours en cours, ce qui démontre son immense détermination dans l’exécution de son homicide et renforce l’abjection du mode opératoire. Au sujet du mode opératoire, la Cour relève encore que celui-ci est barbare puisqu’il a infligé deux coups de couteau à sa victime, puis, alors que celle-ci était encore en vie et grièvement blessée, l’a achevée en l’étranglant avec force. 14.5 Dans la suite immédiate de la commission de son crime, le prévenu, loin de tenter de sauver sa victime en stoppant l’hémorragie (cf. D. 977) comme il l’a faussement allégué dans ses déclarations, a cherché à brouiller les pistes en modifiant la scène de crime (cf. rapport du SIJ, en particulier D. 731), ce qui constitue la manifestation d’une grande froideur. Il a ainsi procédé à une multitude d’actes (notamment déplacer le corps, mettre le couteau sur le balcon, semer des préservatifs) qui peuvent tous trouver une explication dans une action destinée à maquiller son crime. Le prévenu ne voulait pas supporter les conséquences de ses actes et ce n’est pas la victime qui lui importait, mais lui-même. Il a poussé l’ignominie jusqu’à s’automutiler (D. 861-862 ; D. 863 ; D. 1109) afin de pouvoir expliquer son geste par un (des) scénario(s) imputant systématiquement à la victime une part prépondérante de la responsabilité de son décès ainsi que l’initiative de la violence. Agissant de la sorte, le prévenu a démontré le mépris le plus total pour la vie d’une femme qu’il disait aimer passionnément encore quelques heures auparavant et qui avait eu le malheur de le confronter par une phrase calme et courtoise au caractère inacceptable de son comportement. 14.6 En conclusion, le prévenu a agi sans aucun scrupule parce que de manière odieuse et froide, pour un motif extrêmement futile, par pur égoïsme et en imputant à tout le moins partiellement – mais de manière prépondérante – la responsabilité de son crime à sa victime. Aux yeux de la Cour, les conditions de l'art. 112 CP sont ainsi réalisées, au regard de l’appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.2). Le prévenu doit être reconnu coupable d’assassinat au préjudice de G.________. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 S’agissant de la peine, la défense a reproché au tribunal d’avoir retenu les mêmes éléments pour fixer la culpabilité du prévenu que par rapport à la qualification juridique d’assassinat. Elle a fait valoir qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite entre le meurtre et l’assassinat : il convient ainsi de qualifier la faute de moyenne à lourde dans la première hypothèse et de légère dans la deuxième, qualifications devant toutes deux être nuancées par la diminution légère de la responsabilité. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, la défense a relevé que le prévenu n’a aucun antécédent, est généralement apprécié de ses proches et de sa famille, a un comportement irréprochable en prison et effectue des paiements réguliers pour ses victimes. La défense a ainsi plaidé une peine de 10 ans au maximum pour meurtre (ce qui correspond d’ailleurs à la peine plancher pour l’infraction d’assassinat). La 25 séquestration étant clairement secondaire, une peine de 60 unités pénales est appropriée, soit au total 10 ans et deux mois de peine privative de liberté. 15.2 Quant au Parquet général, en ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, il a renvoyé aux motifs de la première instance. Il a ajouté que par son comportement, le prévenu s’est attaqué au bien juridique le plus précieux avec un mépris total pour celui-ci, avec un mobile d’un égoïsme rare et d’une futilité qui fait peur. Le prévenu a certes dit en procédure qu’il regrettait son geste, mais on ne peut pas parler de repentir sincère et on a bien plus l’impression qu’il s’agit de regrets de circonstances. Il n’a jamais expliqué son geste de manière cohérente ; il s’apitoie sur son sort et n’a aucune empathie pour les proches de la victime. Le comportement du prévenu après les faits est à souligner, celui-ci n’ayant pas hésité à modifier la scène, ce qui démontre le côté calculateur du prévenu. Le Parquet général a qualifié la faute de moyenne pour l’assassinat et de légère à moyenne pour la séquestration. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, les éléments plaidés par la défense sont neutres, de l’avis du Parquet général. Il y a encore lieu d’ajouter il n’a jamais fait amende honorable, ses explications étant toujours autant fumeuses. Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a fait une mauvaise impression personnelle au Parquet général. S’il ressort bien du relevé de comptes que le prévenu s’acquitte mensuellement de CHF 50.00 auprès de D.________, le Parquet général relève qu’il ne verse pas un centime aux parents de la défunte alors qu’il en aurait vraisemblablement les moyens. Ces éléments pris dans leur ensemble sont légèrement négatifs et justifient une légère augmentation de la peine. Se basant sur les procédures SK 19 306 et SK 15 201, le Parquet général propose de fixer la peine de base à 15 ans et 6 mois (en effectuant une compensation entre la légère diminution de responsabilité et les éléments relatifs à l’auteur), auxquels il faut encore rajouter 6 mois après aggravation pour la séquestration, soit 16 ans au total. 16. Droit applicable 16.1 S’agissant des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), au vu des développements qui suivent, le nouveau droit ne conduit pas, in concreto (ATF 134 IV 241), au prononcé d’une peine plus clémente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer en tant que lex mitior, mais de s’en tenir au droit applicable au moment des faits, à l’instar de ce qu’a retenu la première instance (D. 2595). 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2595-2596). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2596). 26 18.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’assassinat et de séquestration. En ce qui concerne la première prévention, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En ce qui concerne la séquestration, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la Cour rejoint entièrement l’appréciation de la première instance et estime que cette infraction a été commise de manière si étroitement liée à l’assassinat qu’une peine privative de liberté doit être prononcée pour sanctionner cette prévention. En tout état de cause, la Cour relève qu’une peine pécuniaire ne serait pas exécutable. 19. Cadre légal, concours 19.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de 10 ans et un jour de peine privative de liberté au maximum légal de la sanction à savoir une peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 en lien avec l’art. 112 CP). 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 259), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 20.2 En ce qui concerne l’assassinat, le mobile purement égoïste et la façon odieuse d’agir sont d’ores et déjà pris en compte dans la qualification juridique des faits, de même que le fait d’avoir porté atteinte au bien juridique suprême, à savoir la vie. Toutefois, en relation avec les mobiles du prévenu, si la qualification de futile et d’égoïste a d’ores et déjà été posée en lien avec la qualification juridique des faits, rien n’empêche en revanche la Cour de prendre en compte le degré de futilité du mobile dans la détermination de la culpabilité du prévenu. En l’espèce, il est rappelé que le prévenu a tué la victime pour la simple raison qu’elle ne satisfaisait pas son souhait de se consacrer exclusivement à lui, qu’elle allait faire cesser son emprise sur elle et parce qu’elle avait fait état d’un possible recours à la police pour mettre un terme à la séquestration dont elle était l’objet, soit pour recouvrer son droit subjectif à pouvoir choisir librement où elle voulait aller. Le mode opératoire est fruste, brutal et relativement bref. La Cour relève au vu de ces éléments que le présent assassinat ne se situe pas dans le haut de l’échelle de gravité de cette infraction, sans cependant ressortir non plus à la base de cette échelle. En effet, il doit être également pris en compte que le prévenu a maquillé la scène de crime après son crime et s’est automutilé afin de donner du relief à sa thèse fantaisiste du suicide décidé en commun, n’hésitant pas à faire porter ainsi à sa victime une part de responsabilité majeure dans sa mort. En outre, il doit évidemment être relevé que le prévenu s’en est pris à une jeune femme de 31 ans qui avait la plus grande partie de sa vie devant elle, maman d’un petit garçon qu’il a rendu orphelin. 20.3 S’agissant de la séquestration, la Cour relève qu’il ressort des faits retenus que la victime ne s’est rendu compte que tardivement qu’elle était réellement séquestrée et que la « perte » de la clé n’était pas due au simple hasard, mais était le fruit de la volonté du prévenu. Durant une partie significative de la journée des faits, elle a pu vaquer à des occupations presque habituelles, à son propre domicile, même si 27 elle a dû annuler un rendez-vous déjà planifié, puis s’est vue dans un second temps confisquer son portable, ce qui a manifestement aggravé les circonstances de sa captivité, laquelle est dès lors clairement devenue progressivement très pesante et inquiétante pour la victime. Si cette prise de conscience tardive de sa claustration n’est pas de nature à changer quoi que ce soit quant à la qualification juridique des faits, il s’agit toutefois d’un élément à prendre en compte dans ce contexte, car il touche à la souffrance effective infligée à la victime. Sans aucunement banaliser les actes du prévenu, il faut retenir que la séquestration commise en l’espèce se situe plutôt dans le bas de l’échelle de gravité de cette infraction, le prévenu s’étant contenté de cacher la clé de l’appartement. 21. Responsabilité restreinte 21.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 2600). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 21.2 En l’espèce, à l’instar de la première instance, La Cour retient une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu, conformément aux considérations et conclusions parfaitement convaincantes de l’expert Monnet dans son rapport d’expertise (D. 1829-1831). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense en plaidoiries par devant la première instance, la conclusion de l’expert ne permet pas de penser que le prévenu a « agi en se trouvant dans un état second, respectivement qu’il ne se rendait pas compte de ce qu’il faisait ». Le prévenu savait ce qu’il faisait. Son mode opératoire est méthodique et logique. Il s’est ensuite comporté froidement. Cependant, les troubles qui l’affectaient entravaient légèrement ses capacités à saisir l’aspect illicite de ses actes, à anticiper pleinement les conséquences de ses actes et à contrôler ses pulsions (D. 1832 ; D. 1831). L’expert n’a pas considéré que la diminution de responsabilité devait être nuancée en fonction des infractions commises. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de grave s’agissant de l’infraction d’assassinat. Au vu de la très légère diminution de responsabilité retenue en l’espèce en lien avec l’assassinat, il convient de qualifier la faute du prévenu de moyennement grave. 22.2 En ce qui concerne l’infraction de séquestration, la Cour qualifie la faute du prévenu de légère, passant à très légère en raison de la diminution de responsabilité du prévenu. 22.3 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 28 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2598-2599), en précisant ce qui suit. 23.2 En premier lieu, on relèvera que la situation personnelle et familiale du prévenu ne présente pas de particularités telles qu’elles devraient avoir une influence sur la peine. En outre, l’effet de la peine sur le futur du condamné n’est pas plus important que pour un auteur d’assassinat placé dans les mêmes circonstances. En particulier, le prévenu n’a jamais vécu avec sa fille et continuera quoiqu’il en soit à contribuer à son entretien si telle est son intention. 23.3 Le prévenu est un délinquant primaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 23.4 Si le fait de ne pas collaborer relève du droit le plus strict du prévenu, la Cour souligne que le prévenu ne s’est pas contenté de nier mais a reporté (à tout le moins en partie) la responsabilité des événements sur la victime, comme déjà exposé. Le prévenu s’est comporté de telle sorte lors de l’instruction, aux débats de première instance, mais également aux débats en appel, où il a fait très mauvaise impression. Le prévenu a des regrets (D. 1825, premier paragraphe ; D. 1055), mais ne se repent pas, ce que les membres de la 2e Chambre pénale ont pu constater personnellement. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs qu’en guise de mot de la fin, le prévenu s’est principalement inquiété du sort de ses effets personnels, notamment une clé UBS et deux téléphones portables, et s’est une nouvelle fois apitoyé sur son propre sort. Cette attitude – qui non seulement marque la suite directe de la commission de l’assassinat et, dans cette mesure, participe à la qualification de cette infraction – est ainsi maintenue durant toute la procédure, quand bien même le prévenu a été rendu attentif au fait que la vérité était nécessaire aux parties plaignantes pour mener leur deuil (D. 666 l. 441-449). Ce comportement est non seulement odieux (D. 681 l. 42 à D. 682 l. 59) et d’une grande mauvaise foi, mais démontre également que le prévenu est incapable de prendre la responsabilité pleine et entière des faits et, partant, la mesure réelle de sa faute. Elle illustre une absence de prise de conscience et pèse à charge dans l’évaluation de la culpabilité du prévenu. Elle a également pour effet de relativiser grandement ses excuses formulées à l’endroit de la famille de sa victime. 23.5 Le prévenu a certes versé quelques centaines de francs d’indemnité à l’époux de la victime et à son fils. Les montants sont cependant extrêmement modestes au regard de ce que le prévenu paie pour l’entretien de sa fille (D. 2816-2826). Il ne s’agit que de l’exécution sans grand zèle d’une dette exigible, les prétentions (tort moral et dommages-intérêts) des parties plaignantes étant entrées en force depuis plus d’une année. A ce sujet, il doit être souligné que le prévenu ne verse pas un seul centime aux parents de sa victime, alors qu’il en aurait les moyens. De l’avis de la Cour, ces versements s’apparentent plus à une tactique de défense qu’à une véritable volonté de réparer le tort causé. Le fait qu’en audience des débats d’appel, interrogé à ce sujet par la Cour, le prévenu ne savait dans un premier temps même pas à qui il versait de l’argent, ne fait que renforcer ce constat. 29 23.6 Le fait que le comportement du prévenu en exécution anticipée de peine est bon constitue un élément neutre. 23.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 23.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils se présentent de manière identique pour toutes les infractions commises, les évènements étant étroitement liés et formant un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont quelque peu défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’occurrence, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté pour les deux infractions retenues. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave, soit l’assassinat, justifie – compte tenu de la diminution de responsabilité –, une peine privative de liberté de 15 ans et 6 mois (18 ans en cas de responsabilité pleine et entière). En ce qui concerne la séquestration, une peine de 4 mois et demi, réduite à 3 mois pour tenir compte du principe d’aggravation, sanctionne équitablement la faute du prévenu, en tenant compte de la diminution de sa responsabilité (sans diminution de responsabilité : 5 mois, resp. 3 mois et demi en tant qu’aggravation). 24.2 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour assassinat 15,5 ans - aggravation pour séquestration +3 mois Soit au total 15 ans et 9 mois 24.3 Il convient enfin d’aggraver la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur quelque peu défavorables et de la porter à 16 ans et 3 mois de peine privative de liberté. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine est ramenée à 16 ans. 30 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 L’arrestation provisoire et la détention provisoire (390 jours, soit du 26 janvier 2017 – et non du 25 janvier 2017 comme retenu en première instance [D. 6] – au 20 février 2018 [D. 83]), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie par A.________ du 20 février 2018 jusqu’au 13 janvier 2021, à savoir un total de 1449 jours de détention avant jugement, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Mesure 26. Arguments des parties 26.1 En ce qui concerne la mesure thérapeutique, la défense a requis qu’il y soit renoncé, car l’exigence de l’existence d’un grave trouble mental n’est pas remplie en l’espèce. Le trouble de l’adaptation a disparu. L’expert a retenu des « traits de caractère/tempérament qui empruntent au cluster B de personnalité, sous la forme d’une structuration mentale de nature narcissique » et a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un trouble de la personnalité. A cela s’ajoute que, puisque le prévenu n’adhère pas à cette mesure, elle est vouée à l’échec. 26.2 Selon le Parquet général, la mesure institutionnelle est à confirmer dès lors qu’elle est préconisée par l’expert. Celle-ci ne semble pas d’emblée vouée à l’échec, même si le prévenu s’y oppose. En outre, les conditions posées par l’art. 59 CP sont remplies. 27. Appréciation de la Cour de céans 27.1 En ce qui concerne les généralités concernant les mesures ainsi que les conditions spécifiques de l’art. 59 CP, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement en tant qu’ils exposent les principes théoriques en lien avec le prononcé d’une mesure institutionnelle thérapeutique de traitement des troubles mentaux (D. 2601-2606). 27.2 En l’espèce, la Cour constate que l’expertise psychiatrique ne conclut pas à l’existence d’un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1 CP. En effet, comme relevé à juste titre par la défense, le trouble de l’adaptation a disparu (D. 1833, ch. 4.1 et D. 1851, 3e paragraphe). L’expert a retenu des « traits de caractère / tempérament qui empruntent au cluster B de personnalité, sous la forme d’une structuration mentale de nature narcissique » et a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un trouble de la personnalité (D. 1822, 1823 et 1850). Partant, il peut d’emblée être constaté que les conditions pour ordonner une telle mesure ne sont pas remplies en l’espèce. 31 VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2609-2610). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 129'771.90 (honoraires du défenseur d’office du prévenu et du mandataire d’office des parties plaignantes non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis par 3'200.00 à la charge du prévenu qui obtient partiellement gain de cause, soit sur la question de la mesure thérapeutique institutionnelle, le solde de CHF 800.00 étant mis à la charge de l’Etat. VIII. Dépenses 31. Règles applicables 31.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de 32 Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 31.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 31.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 32. Première instance 32.1 Les Juges de première instance ont formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de F.________ et H.________ en annexe aux tableaux, fixant les honoraires selon l’ORD à un total de CHF 50'615.95, le montant à reverser directement à F.________ et H.________ étant de CHF 30'815.55. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. 32.2 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant 33 le montant dont F.________ et H.________ peuvent exiger le paiement directement. 32.3 En ce qui concerne les parties plaignantes E.________ et D.________, la première instance a condamné le prévenu à leur verser un montant de CHF 39'187.25 (TTC) à titre de dépens. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. 33. Deuxième instance 33.1 Pour la procédure d’appel, les parties plaignantes E.________ et D.________ n’ont pas déposé de conclusions, si bien qu’aucune indemnité de dépens ne doit leur être accordée. S’agissant des parties plaignantes F.________ et H.________, il en va de même puisque Me C.________ a conclu uniquement au rejet de l’appel et n’a pas pris de conclusion relative à des dépens et qu’il ne les a, par voie de conséquence, pas non plus chiffrés. IX. Indemnité en faveur de A.________ 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe en première instance et ne subit ni tort moral ni dommage économique s’agissant de la seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. X). X. Rémunération des mandataires d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 34.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 35 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Me B.________ et de Me C.________. En revanche, s’agissant de Me B.________, une erreur de calcul manifeste est intervenue dans la fixation des suppléments en cas de voyage pour les prestations dès le 1er janvier 2018 (14 x CHF 75.00 équivalant à CHF 1'050.00 et non à CHF 10'500.00). Elle sera corrigée d’office par la Cour. Les obligations de remboursement du prévenu restent inchangées. En revanche, la réserve selon laquelle Me C.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle selon l’art. 42a LA est contraire au droit fédéral (art. 138 en relation avec l’art. 135 al. 3 let. b CPP). Elle ne peut pas déployer d’effets et ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement. 36. Deuxième instance 36.1 En ce qui concerne « l’état de frais » remis par Me C.________ le 8 janvier 2021, la Cour constate que les postes ne sont pas chiffrés, si bien qu’elle fixera l’indemnisation du mandat d’office de l’avocat précité par appréciation. La Cour estime que la rémunération de trois heures de travail dédommage équitablement le travail nécessaire en deuxième instance pour mener à bien le mandat d’office, à laquelle s’ajouteront 3% de débours ainsi que la TVA. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 36.2 La note d’honoraires de Me B.________ du 13 janvier 2021 est excessive et il convient de la corriger. Au total, l’avocat précité fait valoir cinq entretiens avec le prévenu à Thorberg de deux heures chacun, ce qui est exagéré. Seuls trois entretiens sont admis. En outre, il fait valoir cinq heures d’examen du dossier ce qui est également excessif. Il convient de déduire deux heures, l’activité correspondante du 5 mars 2020 n’étant pas justifiée. Le poste du 27 avril 2020 (entretien téléphonique avec l’exécution des peines) n’est pas couvert par le mandat d’office. Le temps consacré à la préparation des débats d’appel est également excessif et la Cour admet 12 heures à ce titre. Il y a par ailleurs lieu de corriger à la hausse la durée effective de l’audience (y compris le prononcé oral). Enfin, conformément à sa pratique, la Cour admet 60 minutes au total pour l’entretien final avec le prévenu et la prise de connaissance des motifs écrits du jugement, étant précisé qu’il y a eu en l’occurrence une motivation orale du jugement avec une traduction succincte. Partant, la 2e Chambre pénale retient une durée totale d’activité de 32 heures, laquelle tient équitablement compte de la difficulté de l’affaire et de l’ampleur du dossier, lequel était parfaitement connu du défenseur. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 36.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des 36 honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 36.4 S’agissant de Me C.________, celui-ci ne les ayant pas fait valoir, la Cour ne les fixera pas, conformément à sa pratique. 36.5 S’agissant de l’erreur manifeste survenue lors de la fixation de l’indemnisation du mandat d’office de Me B.________ par la première instance (cf. ch. 35.2 ci-dessus), il convient d’effectuer une compensation entre le montant versé en trop et celui restant à verser pour la deuxième instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XI. Ordonnances 37. Objets séquestrés 37.1 Les points du premier jugement concernant les objets séquestrés (ch. V. 3-5) n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure d’appel si bien qu’il convient de constater leur entrée en force. 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN V.________ (D. 1770 ; et non le PCN R.________ comme retenu en première instance), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 juin 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de séquestration, infraction commise le 25 janvier 2017, à J.________, au préjudice de feu G.________ (ch. I.2 AA) ; II. prononcé une expulsion de 10 ans ; III. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 1.1. un montant de CHF 26'306.10 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 50'000.00 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 50'000.00 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2018 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu le principe de sa responsabilité civile pour les éventuels dommages futurs que subiraient les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil D.________ et E.________ du fait des infractions commises, les parties plaignantes demandeurs au civil ayant été renvoyées à agir par la voie civile lorsque les dommages en question pourront être chiffrés ; 4. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil F.________ et H.________ un montant de KShs 53'000.00 et un montant de CHF 2'009.00 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2019 à titre de dommages-intérêts ; 38 5. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité de tort moral ; 6. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2017 à titre d’indemnité de tort moral ; 7. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA, à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 8. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. Etiquette d’embarquement American Airlines dans une valise 1.2. 4 billets et cartes bagages (A7) 1.3. Etiquette de vol (A9) 1.4. 3 billets manuscrits en anglais (C1) 1.5. Un support carte SIM Safaricom (G9) 1.6. Un billet de train daté du 23 janvier 2017 (G13) 1.7. 3 papiers manuscrits (G15) 1.8. 2 billets d’avion datés du 2 septembre 2016 (K4) 1.9. 1 clé USB et SanDisk (K6) 1.10. 1 quittance Hôtel Métropole à Bienne (P4) 1.11. 2 flight itinerary (P5) 1.12. Réservation centre Sornetan (P6) 1.13. 1 billet de train daté du 23 janvier 2017 (08) 1.14. 1 flight itinerary y compris 3 quittances (09) 1.15. 1 billet d’avion Swiss au nom de G.________ (8) 1.16. Une clé Girardin (2) 39 1.17. Un morceau de matelas découpé avec taches de sang (3) 1.18. 1 couteau à viande de marque inconnue 1.19. 1 natel LG modèle LG-H811, IMEI P.________ 1.20. 1 coque arrière de natel LG 1.21. 1 coque de protection transparente pour natel LG 1.22. 1 bande de protection en silicone pour natel LG 1.23. 1 natel Samsung modèle S6 Edge, IMEI Q.________ 1.24. 1 veste noire “Vero Moda” taille M 1.25. 2 emballages de préservatifs « Durex » 1.26. 1 préservatif 1.27. 1 T-shirt sans manche vert avec le logo « Woodstock 5K 2012 » 1.28. 1 morceau de manche de couteau 1.29. 1 couverture en laine à carreaux blanche et bleue 1.30. 1 emballage « Styropor » blanc 1.31. 1 paquet de 12 préservatifs « Durex » 1.32. 8 préservatifs violets emballés 1.33. 1 sac plastique Migros 1.34. 1 papier ménage blanc 1.35. 1 enveloppe format C6 1.36. 1 couteau à pain 1.37. 1 paquet de 12 préservatifs « Mondos » 1.38. 2 taies d’oreiller blanche 63 x 94 cm 1.39. 2 housses de duvet blanche 155 x 190 cm 1.40. 1 drap-housse bleu 1.41. 1 housse de planche à repasser 1.42. 1 préservatif avec son double emballage 1.43. 1 fourre de natel ensanglantée, blanche et transparente 1.44. 1 slip rose 1.45. 1 pull à col roulé « Chicorée » 40 1.46. 1 soutien-gorge blanc avec armature métallique 1.47. 1 liquette avec dentelle 1.48. 1 clé de l’appartement 1.49. 1 T-shirt « Esmara » 1.50. 1 préservatif déroulé 1.51. 1 linge blanc rectangulaire 63 x 44 cm 1.52. 1 caleçon « Hanes » bleu 1.53. 1 short « Colosseum Athletics » gris 1.54. 1 relevé d’électrocardiogramme 2. la restitution des objets suivants à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 2.1. Nokia F20 avec carte SIM Safaricom (01) 2.2. Documents d’examens gynécologiques (12) 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. CHF 330.00 (K15) – montant déjà restitué (voir échange de courriers du 26 juillet 2017 / 15 août 2017 – D. 71-73) 3.2. CHF 26.30 (K16) – montant déjà restitué (voir échange de courriers du 26 juillet 2017 / 15 août 2017 – D. 71-73) 3.3. 1 sac à dos bleu Nike (K) 3.4. Papiers, quittances, agendas, divers (K2) 3.5. 1 porte documents A4 avec son contenu : 2 billets de 100 KShs ; 1 billet de 50 KShs ; 10 billets de 20 dollars de Trinidad and Tobago ; 1 billet de 10 dollars de Trinidad and Tobago et 17 billets de 1 dollar de Trinidad and Tobago 4 CD de documents personnels, 1 câble USB différents documents personnels (test de paternité, diplômes, photos d’identité, curriculum vitae, etc) 41 différentes cartes de visites (K9) 3.6. Samsung SGH-i337 Galaxy 4 (K7) 3.7. 1 natel Samsung SCH-i545 Galaxy S4 (K8) 3.8. 4 billets de 1 dollar (K14) 3.9. 1 portemonnaie et cartes de visite (K10) 3.10. 3 cartes Visa (K11) 3.11. Carte Visa (K12) 3.12. 5 certificats ou licences nominatives (K13) 3.13. 1 passeport américain officiel (P2) 3.14. 1 passeport américain (P1) 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’assassinat, infraction commise le 25 janvier 2017, à J.________, au préjudice de feu G.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 40 aCP 19 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, 112, 183 ch. 1 CP, 426 al. 1, 426 al. 3 let. b, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 16 ans ; l’arrestation provisoire et la détention provisoire (390 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (1059 jours) sont imputées à raison de 1449 jours sur la peine privative de liberté prononcée, étant précisé que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 20 février 2018 ; 42 III. 1. dit que les frais de traduction de CHF 1'979.20 pour la procédure d’instruction et de première instance en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 2. dit que les frais de traduction de CHF 400.00 pour la procédure de deuxième instance en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 129'771.90 (honoraires de la défense d’office et de l’assistance judiciaire des parties plaignantes non compris) à la charge de A.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (honoraires de la défense d’office et de l’assistance judiciaire des parties plaignantes non compris) : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge de A.________ ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. condamne A.________ à verser à D.________ et E.________ un montant de CHF 39'187.25 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 2. condamne A.________ à verser à F.________ et H.________ un montant de CHF 50'615.95 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me C.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 19'800.40 pour la première instance (voir les tableaux ci-après au ch. V.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à F.________ et H.________ est de CHF 30'815.55 (TTC) pour la première instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance, jusqu’au 31 décembre 2017 43 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 104.67 200.00 CHF 20 934.00 Indemnité avocat-stagiaire 10.09 100.00 CHF 1 009.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 612.50 Débours soumis à la TVA CHF 1 831.10 TVA 8.0% de CHF 25 386.60 CHF 2 030.95 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 27 477.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 27 477.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 28 260.90 Indemnité avocat-stagiaire CHF 1 362.15 Supplément en cas de voyage CHF 1 612.50 Débours soumis à la TVA CHF 1 831.10 TVA 8.0% de CHF 33 066.65 CHF 2 645.35 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total CHF 35 772.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 8 294.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8 294.45 1.2. pour la première instance, dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 82.08 200.00 CHF 16 416.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 050.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 947.70 TVA 7.7% de CHF 19 413.70 CHF 1 494.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 20 908.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 20 908.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22 161.60 Supplément en cas de voyage CHF 1 050.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 947.70 TVA 7.7% de CHF 25 159.30 CHF 1 937.25 Total CHF 27 096.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 188.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 188.00 44 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 32.00 200.00 CHF 6 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 402.60 TVA 7.7% de CHF 7 102.60 CHF 546.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 649.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 6 119.60 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1 529.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9 500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 402.60 TVA 7.7% de CHF 10 202.60 CHF 785.60 Total CHF 10 988.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 338.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2 670.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. compense la rémunération devant être versée pour la deuxième instance avec le montant versé en trop en première instance (CHF 9'450.00), de sorte que Me B.________ doit rembourser au canton de Berne le montant de CHF 1'800.50 ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, mandataire d'office de F.________ et H.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance, jusqu’au 31 décembre 2017 45 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.33 200.00 CHF 1 466.00 Indemnité avocat-stagiaire 17.50 100.00 CHF 1 750.00 TVA 8.0% de CHF 3 216.00 CHF 257.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 473.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 473.30 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 031.50 Indemnité avocat-stagiaire CHF 4 812.50 TVA 8.0% de CHF 8 844.00 CHF 707.50 Total CHF 9 551.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 078.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 078.20 3.2. pour la première instance, dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 63.50 200.00 CHF 12 700.00 Indemnité avocat-stagiaire 4.25 100.00 CHF 425.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.80 TVA 7.7% de CHF 15 159.80 CHF 1 167.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 327.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16 327.10 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 34 925.00 Indemnité avocat-stagiaire CHF 1 168.75 Supplément en cas de voyage CHF 1 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.80 TVA 7.7% de CHF 38 128.55 CHF 2 935.90 Total CHF 41 064.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 24 737.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 24 737.35 46 3.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.00 200.00 CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.00 TVA 7.7% de CHF 618.00 CHF 47.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 665.60 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 532.50 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 133.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN V.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ - à E.________, par son père D.________ - à F.________, par Me C.________ - à H.________, par Me C.________ - à I.________ SA Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un 47 recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP [RS 312.0] et 103 al. 2 let. b LTF [RS 173.110]) - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours avec attestation d’entrée en force et un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 13 janvier 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 janvier 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49