2), ce dernier étant compétent dans le domaine de l’archéologie (art. 19 OPat). 18 23.4.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la loi accorde les droits de parties au canton de Berne. Celui-ci, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique, dispose donc de la qualité de partie et des droits correspondants, conformément à l’art. 104 al. 2 CPP, en lien avec les art. 35 al. 1 LPat et 37 OPat. Sa désignation procédurale est corrigée