1 LPat dispose que le canton et les communes peuvent exercer les droits de partie dans la procédure pénale. Cette disposition remplit manifestement les exigences d’une base légale formelle. Selon l’art. 37 de l’ordonnance sur la protection du patrimoine (OPat ; RSB 426.411), sauf disposition contraire, la Direction de l’instruction publique et de la culture, avec son Office de la culture, est le service compétent du canton pour tout ce qui touche à la protection du patrimoine (al. 1). Les services spécialisés de l’Office de la culture sont le Service cantonal des monuments historiques et le Service archéologique (al. 2), ce dernier