1 CPP. 23.4 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Une telle reconnaissance doit intervenir dans une loi au sens formel – même s’il importe peu qu’il s’agisse d’une loi d’introduction du CPP ou d’une loi de droit administratif (HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 104 CPP). 23.4.1 L’art. 35 al. 1 LPat dispose que le canton et les communes peuvent exercer les droits de partie dans la procédure pénale.