En effet, dans ce genre de cas, l’Etat agit dans le cadre de sa puissance publique et ne défend pas d’intérêt propre ; il ne peut en conséquence pas être touché directement dans ses intérêts personnels (cf. à ce sujet SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess – eine Rollenverteilung, in forumpoenale 4/2016, p. 226-227). En l’espèce, la LPat vise la protection du patrimoine, mais non du patrimoine financier ou administratif du canton de Berne. Il s’agit du patrimoine au sens de l’art. 2 LPat : Art. 2 Notion de patrimoine