Au vu de la procédure d’appel en cours, la première instance a renoncé à rectifier le dispositif du jugement (D. 313 ; 315 ; 333 ; 369-371). 23.2 Dans son mémoire motivé, le prévenu reprend en partie la motivation de l’instance précédente en ce sens que le SAB devrait être considéré comme partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP et qu’il « s’en suit que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur les prétentions civiles et aurait dû les rejeter avec suite de frais et dépens » (D. 402-403). 23.3 Selon l’art.