23. Qualité de partie du canton de Berne 23.1 Dans le jugement attaqué, l’instance précédente a admis la qualité de « partie plaignante » de la Direction et a renvoyé celle-ci à agir par la voie civile, tout en précisant que la voie administrative était réservée. Toutefois, dans la motivation dudit jugement, le Juge de première instance a indiqué que la Direction devait être considérée comme « partie ‹ sui generis › à la procédure » au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. Au vu de la procédure d’appel en cours, la première instance a renoncé à rectifier le dispositif du jugement (D. 313 ;