En outre, le comportement du prévenu n’a pas donné lieu à des réclamations depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure. 20.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, l’infraction du 7 octobre 2017 devrait être punie d’une amende de CHF 1'500.00 en l’espèce. Vu l’écoulement du temps, elle peut être ramenée à CHF 1'000.00. À cela s’ajoutent les aggravations pour les quatre infractions ultérieures.