20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 En l’espèce, il peut être tenu compte du fait que la prescription serait acquise pour l’infraction du 7 octobre 2017 et qu’elle le serait dans les mois qui viennent pour les autres infractions (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). En outre, le comportement du prévenu n’a pas donné lieu à des réclamations depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure. 20.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, l’infraction du 7 octobre 2017 devrait être punie d’une amende de CHF 1'500.00 en l’espèce.