1 de l’art. 33 LPat. En fixant la quotité de la peine, la Cour sera néanmoins liée par la sanction infligée en première instance (voir ch. I.5.2 et V.20). 13.5 Il est au surplus rappelé, comme l’a exposé à juste titre l’instance précédente, que le prévenu n’est pas mis en accusation pour avoir « pillé » des objets archéologiques, mais bien pour avoir fait des fouilles archéologiques sans autorisation (D. 359 ; 363-364).