1 et 2 LPat. Ainsi, si cet élément peut aussi être pris en compte pour déterminer s’il s’agit d’un cas de peu de gravité, la distinction entre les infractions ne peut pas être effectuées au moyen de ce seul critère. 13.3.4 Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que les cinq infractions renvoyées doivent être qualifiées d’infraction de base à la loi sur la protection du patrimoine au sens de l’art. 33 al. 1 let. b LPat. En effet, dans les cinq cas, le prévenu savait qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation pour exercer son activité et en a fait fi.