2b). 13.3.3 En l’espèce, l’instance précédente a distingué les cinq sorties par l’importance des découvertes effectuées (D. 367-368). Toutefois, comme relevé « en droit » (D. 361), l’infraction à la loi sur la protection du patrimoine n’est pas une infraction de résultat : il n’est ainsi pas nécessaire que des objets archéologiques soient effectivement trouvés pour que l’infraction soit réalisée. Il suffit au contraire de procéder – sans autorisation – à des travaux archéologiques au sens de l’art. 25 al. 1 et 2 LPat.