13 13.3.1 Dans son chapitre relatif à la fixation de la peine, l’instance précédente a retenu que les faits du 7 octobre 2017 devaient être soumis à l’al. 1 de l’art. 33 LPat, alors que les quatre autres « sorties » renvoyées relevaient de l’art. 33 al. 3 LPat. La défense ne s’est quant à elle pas prononcée à ce sujet. 13.3.2 La notion de cas de « peu de gravité » n’est pas définie par la loi.