3 : cas de peu de gravité), car la commination légale est différente. Il ne s’agit pas d’une simple diminution de la peine dans les cas de peu de gravité ou d’une augmentation de ladite peine dans les cas aggravés. 13.2 Formellement et compte tenu du fait que c’est le dispositif qui fait foi, la première instance a condamné le prévenu pour des infractions à l’art. 33 al. 1 LPat. 13.3 Il convient d’examiner brièvement s’il y aurait lieu de retenir des cas de peu de gravité (art. 33 al. 3 LPat) ou non.