33 LPat ne répriment pas des infractions distinctes (étant précisé que l’al. 2 concerne le cas aggravé). Etant donné les trois alinéas mentionnés ne répriment que des contraventions et qu’il n’y a pas d’autre enjeu que la peine (les règles générales applicables restent les mêmes vu qu’il s’agit de contraventions), cette manière de voir n’est pas hautement problématique. Toutefois, la Cour estime qu’il s’agit en fait d’infractions distinctes (al. 1 : cas ordinaire ; al. 2 : cas aggravé ; al. 3 : cas de peu de gravité), car la commination légale est différente.