13. Cas de peu de gravité 13.1 L’instance précédente a retenu uniquement l’infraction à la loi sur la protection du patrimoine au sens de l’art. 33 al. 1 LPat dans son dispositif (D. 314) et la partie « en droit » de ses motifs (D. 359-364), elle a ensuite appliqué l’al. 3 de cette disposition dans la fixation de la peine (D. 365-368). Cela signifie que la première instance a considéré que la différence entre les alinéas ne résidait que dans la diminution de la peine. Elle a donc probablement considéré les trois premiers alinéas de l’art. 33 LPat ne répriment pas des infractions distinctes (étant précisé que l’al.