Il a d’ailleurs été retenu en fait que cela était son but. Il avait donc la conscience et la volonté de pouvoir trouver des objets archéologiques, ce qui correspond à la définition de l’intention au sens de l’art. 12 al. 2, 1re phrase, CP. 12.6.2 C’est à tort que la défense reproche à l’instance précédente d’avoir imputé cette volonté au prévenu a posteriori. En effet, celle-ci a également été reconnue pour les autres « sorties détection » renvoyées. De plus, il est rappelé que l’infraction ne dépend pas des découvertes qui sont faites. 12.7